TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
ANITA GOMES
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur, TONY LAU INSURANCE AGENCIES, à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique), le 30 novembre 2005
DÉCISION
Le juge R.J. Marin
[1] Cet appel devait être instruit à Vancouver le 7 février 2007. L'employeur a indiqué son désir de se désister. Néanmoins, je souhaite rendre une décision sur la foi du dossier afin d'éviter toute confusion dans cette affaire.
[2] L'employeur alléguait que la prestataire devait être congédiée pour fraude et détournement de fonds. Le conseil arbitral a entendu la preuve et constaté que les versions des parties étaient contradictoires. Toutefois, il a jugé qu'en dépit de la possibilité d'inconduite, l'employeur s'était montré évasif dans ses réponses et incohérent dans son témoignage. La question à trancher en devenait donc une de crédibilité, et le conseil a rendu une décision favorable à la prestataire.
[3] Je citerai cinq paragraphes extraits de la décision du conseil et figurant aux pièces 18.4 et 18.5 :
En l'espèce, l'employeur soutient qu'il a congédié Mme Gomes en raison d'une fraude. La prestataire soutient qu'elle a commis une erreur de jugement et que cette erreur a été corrigée de façon insatisfaisante pour l'employeur en novembre 2004. Ce n'est que lorsque la prestataire a menacé de s'adresser à la Commission des droits de la personne au printemps 2005 pour un présumé cas de harcèlement que l'employeur a prétendu qu'elle avait commis une fraude.
Le conseil conclut que la prestataire n'a pas perdu son emploi en raison du prétendu acte délictueux. Les deux versions des faits présentées au conseil sont très différentes. Par conséquent, la décision du conseil est fondée sur la crédibilité des deux parties. Le conseil estime que la prestataire est plus crédible que l'employeur. La version des faits présentée par la prestataire était cohérente, alors que l'employeur a donné des réponses évasives. L'explication de la prestataire au sujet de la somme de 820 $ mentionnée précédemment était cohérente. La version des faits de l'employeur a été créée après coup pour justifier les allégations de fraude et, par conséquent, le congédiement de la prestataire.
L'employeur savait qu'il était possible qu'une erreur ait été commise dans un dossier d'assurance en novembre 2004. La prestataire a déclaré qu'aucune erreur n'avait été commise et a donné une explication plausible de ce qui s'est produit. Néanmoins, elle croyait que l'incident avait été réglé de manière satisfaisante pour l'employeur jusqu'à ce qu'elle menace de s'adresser à la Commission des droits de la personne. À ce moment, l'employeur a décidé qu'il ne pouvait plus faire confiance à la prestataire et a décidé d'approfondir son enquête. L'employeur a congédié la prestataire au moins neuf mois après la date de l'incident. Si l'erreur était aussi énorme qu'il le soutient, il aurait dû congédier la prestataire immédiatement.
Le conseil conclut que l'inconduite alléguée de la prestataire ne constitue pas une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Sa conduite n'était pas volontaire, délibérée ou insouciante au point de frôler le caractère délibéré.
Le conseil conclut qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'inconduite alléguée et le congédiement.
[4] En conclusion, je dois rejeter l'appel de l'employeur, la décision du conseil n'étant entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit. En conséquence, je confirme sa décision.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 7 mars 2007