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  • CUB 67958

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Frédéric LAPIERRE

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 7 juin 2006 à Ste-Foy, Qc

    DÉCISION

    M.E. Lagacé, juge-arbitre

    La Commission interjette appel de la décision unanime du conseil arbitral qui accueille l'appel du prestataire et rescinde ses décisions déclarant le prestataire non admissible au bénéfice des prestations en raison du fait qu'il aurait volontairement quitté son emploi sans justification au sens de l'article 30 de la Loi, qu'il aurait sciemment fait une fausse déclaration au sens de l'article 38 de la Loi justifiant l'imposition d'une pénalité et concluant qu'il s'est rendu responsable d'une violation en vertu de l'article 7.1 de la Loi.

    La preuve démontre que le prestataire travaillait comme travailleur autonome à titre de vendeur pour l'Industrielle Alliance.

    Au début de son emploi, l'employeur dépose à son compte une avance sur commission de 4 500,00$ dans le but de lui assurer un revenu hebdomadaire en attendant que les commissions que lui valent ses ventes puissent lui assurer un revenu suffisant.

    Malheureusement, le prestataire ne possède pas la personnalité et les qualités requises d'un vendeur et les exigences de son travail ne cadrent pas avec la formation qu'il a reçue. Le travail exige faire de la sollicitation et il ne se sent pas à l'aise avec ce type de fonction, avec comme résultat que le compte d'avance s'atténue et les commissions escomptées ne sont pas là pour l'alimenter. Voyant que la situation est telle qu'elle l'amènera nécessairement à s'endetter davantage et que les revenus ne sont pas suffisants pour subvenir à ses besoins, le prestataire quitte et part à la recherche d'un emploi qui convient mieux à ses qualifications et à sa personnalité.

    Appelé à expliquer pourquoi il n'a pas déclaré son départ volontaire à la Commission, il répond s'être renseigné à l'assurance-emploi et avoir expliqué sa situation à savoir que son travail autonome de vendeur ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins, faute de ventes suffisantes. Ayant reçu l'assurance de son éligibilité aux prestations et n'ayant rien caché de sa situation il ne voit pas comment on peut lui imputé d'avoir caché un départ volontaire et d'avoir sciemment fait une fausse déclaration au sens de l'article 38 de la Loi justifiant une pénalité.

    La Commission détermine que le prestataire n'a pas prouvé avoir un motif valable pour quitter son emploi et pas plus que son départ constituait la seule solution raisonnable. Elle conclut que la solution raisonnable aurait été pour le prestataire de continuer à travailler en attendant l'option d'un nouvel emploi répondant mieux à ses attentes.

    Après analyse des faits et évaluation du pour et du contre de la décision de la Commission, le conseil conclut que le prestataire a fait des efforts sérieux durant ses semaines de travail chez l'Industrielle Alliance pour se monter une clientèle et s'assurer un revenu intéressant mais sans succès. Il commence dès lors à se chercher un autre emploi mais ses démarches demeurent infructueuses. En fait, le conseil déclare avec raison que le prestataire n'avait pas à attendre de perdre de l'argent et s'endetter avant de quitter.

    En conséquence, le soussigné ne voit aucune erreur de fait ou de droit dans la décision du conseil dans sa conclusion à l'effet que de quitter son emploi dans de telles circonstances constitue pour le prestataire la seule solution raisonnable et qu'il agit comme l'aurait fait une personne prudente et diligente en pareilles circonstances.

    Il est vrai que le prestataire a déclaré avoir cessé de travailler par manque de travail; mais il explique pourquoi: pour lui, le fait de ne pas pouvoir recruter assez de clients pour lui assurer un revenu suffisant équivaut à un manque de travail. Puisque les commissions n'étaient pas au rendez-vous pour assurer le renflouement du compte d'avance de l'Industrielle Alliance, il ne pouvait plus par voie de conséquence subvenir à ses besoins sans s'endetter.

    Considérant les explications du prestataire, le fait qu'il avait exposé sa situation à un préposé de la Commission avant de faire une demande de prestation, on ne peut dire que le conseil erre en déclarant que le prestataire n'a pas fait sciemment une fausse déclaration en déclarant qu'il avait cessé de travailler par manque de travail. Pour lui le travail se résumait à des ventes et aux commissions qui en résultaient.

    Le conseil était en meilleure position que le soussigné pour apprécier les faits, la crédibilité du prestataire, s'il a agi comme une personne prudente et diligente l'aurait fait en pareilles circonstances et s'il s'agissait de la seule solution raisonnable compte tenu de sa situation financière.

    Conséquemment, la Commission n'a pas réussi à convaincre le soussigné que le conseil a erré de façon déraisonnable en fait et en droit en concluant comme il l'a fait et en accueillant l'appel du prestataire. Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

    M.E. Lagacé

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa, Ontario
    Le 13 avril 2007

    2011-01-16