CUB 68111

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TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

et

d'une demande de prestations présentée par
April GREEN

et

d'un appel interjeté par l'employeur, Transport Training Centres of Canada Inc., à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral rendue à Oshawa (Ontario) le 15 novembre 2005

DÉCISION

Le juge-arbitre GUY GOULARD

La prestataire a travaillé pour Transport Training Centres of Canada Inc. du 21 octobre 2003 au 29 juillet 2005. Le 2 août 2005, elle a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-emploi, laquelle a pris effet le 31 juillet 2005. Par la suite, la Commission a déterminé que la prestataire avait démontré qu'elle était fondée à quitter son emploi et a informé l'employeur de sa décision.

L'employeur a porté la décision de la Commission en appel devant un conseil arbitral, lequel a rejeté l'appel. Par la suite, il a interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été instruit à Sudbury, en Ontario, le 29 mars 2007, en présence de la prestataire. L'employeur avait reçu un avis d'audience, mais il ne s'est pas présenté. Il n'a communiqué ni avec le Bureau du juge-arbitre, ni avec la Commission.

La prestataire a déclaré qu'elle avait été congédiée. Elle a indiqué qu'elle avait découvert, pendant ses vacances, que son employeur avait affiché son poste sur le site du répertoire des emplois de DRHC. Elle a ajouté que son employeur lui avait dit de ne plus revenir au travail, car elle avait refusé d'être rétrogradée.

L'employeur, quant à lui, soutenait que la prestataire avait quitté son emploi, car elle était insatisfaite des possibilités d'avancement au sein de la compagnie. Il a ajouté qu'il se préparait à lui offrir un autre poste, mais qu'elle avait refusé de considérer son offre et avait choisi de partir.

La prestataire nie avoir refusé un autre poste.

La prestataire et l'employeur se sont présentés devant le conseil et ont répété leurs arguments respectifs.

Le conseil, après examen de la preuve, a conclu que les arguments de la prestataire étaient aussi crédibles que ceux de l'employeur, et a accordé le bénéfice du doute à la prestataire. Le conseil a rejeté l'appel de l'employeur.

En appel devant le juge-arbitre, l'employeur a suggéré que le conseil avait erré en droit lorsqu'il avait conclu que la prestataire n'avait pas quitté son emploi sans justification puisqu'elle soutenait qu'on l'avait mise à la porte. De plus, l'employeur a suggéré que le conseil avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'on avait offert à la prestataire un autre poste qu'elle avait refusé.

La Commission a appuyé la décision du conseil. La prestataire a indiqué que les éléments de preuve ainsi que les arguments présentés par elle et par son employeur étaient suffisants et que le conseil avait été en mesure de tirer ses conclusions. La Commission a ajouté que la prestataire avait obtenu gain de cause devant la Commission des relations de travail.

En l'espèce, le conseil a examiné la preuve et conclu que les arguments de la prestataire étaient aussi crédibles que ceux de l'employeur. Il pouvait fort bien tirer cette conclusion. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit ceci :

49(2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.

Les pouvoirs du juge-arbitre sont limités par les dispositions du paragraphe 115(2) de la Loi sur l'assurance-emploi. À moins que le conseil arbitral ait omis d'observer un principe de justice naturelle, qu'il ait rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre est tenu de rejeter l'appel.

L'employeur n'a pas démontré que le conseil arbitral a rendu une décision entachée d'une erreur.

Par conséquent, l'appel est rejeté.

Guy Goulard

JUGE-ARBITRE

OTTAWA (Ontario)
Le 20 avril 2007