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  • CUB 68174

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    Juliet WALSH

    et

    d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Terrace (Colombie-Britannique) le 8 juillet 2004


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-304-07


    DÉCISION

    GUY GOULARD, juge-arbitre

    La prestataire a présenté une demande de prestations, laquelle a pris effet le 18 mai 2003. Par la suite, la Commission a été informée que la prestataire avait séjourné à l'étranger du 5 au 23 avril 2004, soit pendant sa période de prestations. La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations durant la période où elle s'est absentée du pays. De plus, elle a déterminé que la prestataire n'était pas disponible pour travailler du 26 au 30 avril 2004 parce qu'elle ne se trouvait pas dans la région où elle habitait. La Commission lui a donc imposé une inadmissibilité pour cette période.

    La prestataire a interjeté appel à l'encontre des décisions de la Commission devant un conseil arbitral, lequel a rejeté son appel. Elle a interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été instruit à Terrace (Colombie-Britannique) le 23 avril 2007, en présence de la prestataire.

    Au début de l'audience, l'avocat de la Commission a indiqué que celle-ci était d'avis que la prestataire devait être admissible au bénéfice des prestations de maladie pour la période du 26 au 30 avril 2004, et qu'elle devait aussi être admissible au bénéfice des prestations régulières pour les sept premiers jours de son séjour à l'étranger, conformément à l'alinéa 55d) du Règlement sur l'assurance-emploi, puisqu'elle rendait visite à son père qui était gravement malade et qui est décédé le 9 avril 2004.

    La seule question qui demeure en litige concerne la période du 13 au 25 avril 2004.

    La prestataire est d'avis qu'elle devrait être admissible au bénéfice des prestations pour la période en question pour des raisons de compassion. Elle a indiqué qu'après le décès de son père, elle a dû prendre des dispositions concernant les funérailles, ce qui lui a demandé un certain temps, et qu'elle est revenue au pays le 23 avril 2004, soit le lendemain des funérailles.

    Voici d'ailleurs le libellé des alinéas 55(1)b) et 55(1)d) du Règlement sur l'assurance-emploi :

    55(1) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants [...]

    b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes :
    [...]
    d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé

    La prestataire a séjourné à l'étranger pour rendre visite à son père, qui était en phase terminale. Par conséquent, elle peut se prévaloir de l'exception de sept jours prévue à l'alinéa 55(1)d) du Règlement. Elle a, par la suite, prolongé la durée de son séjour en vue d'aider à l'organisation des funérailles et d'y assister. En conséquence, elle peut se prévaloir d'une autre période d'exception d'une durée de sept jours, en application de l'alinéa 55(1)b) du Règlement.

    À l'audience, j'ai soulevé la question visant à déterminer si un prestataire peut tirer profit de deux exceptions concernant l'inadmissibilité en vertu du paragraphe 55(1) du Règlement. Il est évident que si la prestataire était revenue au Canada peu après le décès de son père, elle aurait pu retourner à l'étranger pour assister aux funérailles, ce qui correspond à la deuxième exception concernant l'inadmissibilité. En conséquence, je conclus que, compte tenu des circonstances, la prestataire est admissible au bénéfice des prestations en vertu des exceptions prescrites à ces deux alinéas du paragraphe 55(1) du Règlement. Elle sera tout de même exclue du bénéfice des prestations pour quelques jours, période qui devra être déterminée par la Commission.

    Par conséquent, l'appel est accueilli concernant le fait que la prestataire était admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi alors qu'elle se trouvait à l'étranger, et ce, pour une période de 14 jours pour les raisons énoncées précédemment. Elle était aussi admissible au bénéfice des prestations de maladie du 26 au 30 avril 2004, comme l'a reconnu la Commission. Le dossier sera renvoyé à la Commission pour qu'elle puisse déterminer quels sont les jours visés par l'inadmissibilité au bénéfice des prestations en fonction de la présente décision.

    Guy Goulard

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 11 mai 2007

    2011-01-16