TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Aihua WANG
et
d'un appel interjeté devant la Commission à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 19 décembre 2005
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-356-07
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
La prestataire a fait établir une demande de prestations qui a pris effet le 1er août 2005. La Commission a par la suite déterminé que la prestataire n'avait pas réussi à prouver sa disponibilité pour travailler, étant donné qu'elle suivait un cours auquel elle s'était inscrite de sa propre initiative. La Commission lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations d'une durée indéterminée à partir du 20 novembre 2005, aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi.
La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission au conseil arbitral, qui a accueilli l'appel. La Commission a porté en appel la décision du conseil. Cet appel a été entendu à Toronto (Ontario) le 24 mai 2007. La prestataire était présente.
Sur la pièce 4, la prestataire indiquait qu'elle avait entrepris de suivre un cours d'un programme de maîtrise à l'Université Dalhousie d'une durée de trois mois, soit du 12 septembre au 7 décembre 2005. Le coût du cours était de 3 154 $. Les séances étaient données à différents moments, du lundi au jeudi. La prestataire a déclaré que son intention était soit de trouver un emploi à temps plein plutôt que de suivre le cours, soit de trouver un emploi à temps plein tout en suivant le cours. Elle a affirmé qu'elle modifierait son horaire ou abandonnerait son cours pour accepter du travail. Elle était disposée à accepter un emploi à un salaire de 60 000 $ ou plus dans son domaine de spécialité n'importe où au Canada ou en Amérique. Elle a déclaré qu'elle avait cherché un emploi et elle a présenté une liste d'employeurs qu'elle avait contactés. Elle avait obtenu des entrevues pour quelques postes, mais n'avait pas été retenue. La prestataire n'avait jamais combiné des études à temps plein à un emploi à temps plein.
Le 14 octobre 2005, la Commission a signalé à la prestataire qu'elle avait jusqu'au 19 novembre 2005 pour se trouver un emploi tout en suivant son cours. Le 1er novembre 2005, la Commission a envoyé une lettre à la prestataire afin que cette dernière fournisse des renseignements sur ses démarches de recherche d'emploi. La prestataire a répondu (pièce 11) qu'elle cherchait un emploi dans son domaine de formation et d'expérience et qu'elle serait disposée à accepter un salaire comparable à ce qu'elle avait gagné auparavant, et même moindre si elle ne pouvait trouver autre chose. Elle a écrit : « J'accepte les emplois à temps partiel et à temps plein, à condition qu'on me les offre. Si on me proposait un emploi à temps plein, je quitterais mon emploi immédiatement. Ma priorité est le travail, et non les études. J'étudie à défaut d'avoir trouvé un emploi. » [Traduction] Elle a donné ses heures de disponibilité en attendant d'avoir trouvé un emploi. Elle a confirmé qu'elle serait prête à voyager pour accepter un poste. Elle a aussi présenté une liste de ses démarches de recherche d'emploi, lesquelles n'avaient cependant pas été fructueuses. Elle a réitéré que sa priorité était d'accepter un emploi qui lui conviendrait.
Dans sa lettre d'appel au conseil arbitral, la prestataire a répété qu'elle avait activement cherché un emploi et que la seule raison pour laquelle elle était toujours aux études était qu'elle n'y avait pas réussi. Elle avait passé des examens écrits pour deux postes et elle avait espoir d'en obtenir un. Elle a présenté une liste à jour de ses recherches d'emploi.
La prestataire est apparue devant le conseil arbitral qui a reconsidéré la preuve, et noté que la position de la prestataire était qu'elle fréquentait l'université uniquement parce qu'elle ne pouvait pas trouver d'emploi et qu'elle avait cherché un emploi au Canada et à l'étranger. Le conseil a accueilli l'appel de la prestataire pour les raisons suivantes :
« Le conseil constate que la prestataire a une expérience de travail dans son domaine d'études.
Le conseil constate que la prestataire possède une maîtrise en informatique de l'Université du Nouveau-Brunswick.
Eu égard aux renseignements susmentionnés, le conseil constate que la prestataire a besoin de moins d'heures pour effectuer les tâches liées à son cours.
Par conséquent, le conseil constate que cela constitue un cas exceptionnel. De plus, la prestataire soutient qu'elle abandonnera son cours si elle trouve un emploi à temps plein. » [Traduction]
Au moment de l'appel, la Commission a estimé que le conseil se commettait une erreur de droit et de fait lorsqu'il concluait que la prestataire avait signifié sa disponibilité pour le travail en dépit du fait qu'elle était inscrite à un programme universitaire à temps plein. La Commission était d'avis que, une fois qu'elle aurait assez de temps pour chercher un emploi convenable, la prestataire ne pourrait réfuter la sérieuse présomption de non-disponibilité pour aller travailler en raison de son inscription à un programme universitaire.
Dans ce cas, le conseil arbitral a accepté la preuve de la prestataire et ses arguments selon lesquels trouver et accepter un emploi à temps plein était sa priorité et qu'elle avait fait une démarche intense mais infructueuse pour se trouver un emploi.
Dans la cause Lina Bois (A-31-00), la juge Desjardins a résumé les principes à suivre lorsqu'il s'agit de déterminer la disponibilité pour travailler d'un prestataire qui fréquente un établissement d'enseignement. Elle a écrit :
« [...] Pour cette période, il n'existe au dossier aucune preuve de disponibilité qui rencontre les trois critères de l'arrêt Faucher c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (1997), 215 N.R. 314, soit :
1. un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert;
2. une manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
3. l'absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail. »
Dans le cas présent, la prestataire a maintes fois déclaré que son intention première était de trouver et d'accepter un emploi à temps plein. Elle a présenté les preuves de ses nombreuses démarches pour parvenir à ce but. Elle a précisé qu'elle aurait été disposée à déménager pratiquement n'importe où pour accepter un tel emploi. Les preuves n'ont pas été contredites. La prestataire s'est retrouvée dans la même position que beaucoup d'autres personnes hautement qualifiées, pour qui il n'est pas facile de trouver un emploi stable.
La jurisprudence a établi sans équivoque que le conseil arbitral est le tribunal principal pour la constatation des faits en matière de cas relevant de l'assurance-emploi, et que le rôle d'un juge-arbitre se limite à décider si la compréhension des faits du conseil arbitral est raisonnablement compatible avec la preuve présentée au conseil (Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle inc. (A-547-01), McCarthy (A-600-93), Ash (A-115-94), Ratté (A-255-95) et Peace (A-97-03)).
Et, dans le CUB 43808, le juge Marin a écrit :
« Le conseil est le juge des faits, et un juge-arbitre ne peut pas renverser facilement une telle conclusion, car le conseil avait une meilleure possibilité d'observer les témoins, leur attitude et leur comportement au moment de l'interrogatoire. »
Dans le cas présent, la décision du conseil est entièrement compatible avec la preuve présentée au conseil et avec les dispositions législatives applicables telles qu'interprétées dans la jurisprudence. La Commission n'a pu établir que le conseil avait rendu une décision erronée.
Conséquemment, l'appel est rejeté.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 1er juin 2007