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  • CUB 68522

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    TESFU OKBAGERIAL

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision majoritaire d'un conseil arbitral rendue le 19 décembre 2006 à North York (Ontario)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    Les membres constituant la majorité du conseil ont conclu que le prestataire avait quitté son emploi sans justification. Les raisons expliquant leur décision figurent à la pièce 24-4 : « Le conseil arbitral a conclu que le prestataire était inconstant, puisqu'il a téléphoné chaque jour en janvier, en février et en mars 2005 afin d'aviser son employeur qu'il était malade et qu'il s'absentait du travail, alors qu'en avril 2005, il n'a téléphoné que le premier jour, le 11 avril 2005, et par la suite seulement le 25 avril 2005, soit la date à laquelle il a obtenu un nouveau certificat médical. » Le conseil a jugé que le prestataire avait suffisamment d'expérience pour savoir qu'il aurait dû agir de façon différente s'il voulait conserver son emploi.

    Le membre dissident a pour sa part conclu que le prestataire était crédible et que les éléments de preuve fournis par ce dernier et ceux présentés par l'employeur étaient à certains égards contradictoires. L'employeur a indiqué qu'il avait téléphoné au prestataire à plusieurs reprises mais qu'il n'avait pas pu lui laisser de message puisqu'il n'avait pas de répondeur. Il a déclaré qu'il aurait accepté que le prestataire prenne congé si celui-ci en avait fait la demande. Il a ajouté que le prestataire ne lui avait jamais dit qu'il était malade. Le membre dissident du conseil a toutefois établi que les dossiers de l'employeur confirmaient la déclaration du prestataire selon laquelle il avait téléphoné, le 11 avril 2005, pour informer l'employeur qu'il était malade (pièce 12.15). Le membre dissident a conclu qu'il ne faisait aucun doute que le prestataire était malade et qu'il avait demandé et obtenu des soins médicaux.

    Le membre dissident a indiqué que le prestataire ignorait que l'employeur voulait que ses employés lui téléphonent tous les jours où ils étaient malades. Dans ces circonstances, il a donné le bénéfice du doute au prestataire.

    Lorsque le prestataire s'est présenté devant moi, il a souligné qu'il n'avait pas quitté son emploi mais qu'il avait plutôt été mis à pied.

    À la pièce 12-12, on trouve une liste des dates auxquelles l'employeur a tenté de joindre le prestataire par téléphone, la première fois étant le 12 avril et la dernière le 21 avril. Toutefois, il a été prouvé, comme l'a énoncé le conseil arbitral dans ses conclusions de fait, que le prestataire avait téléphoné le 11 avril pour informer l'employeur qu'il était malade, et cet élément de preuve n'a pas été contesté. La pièce 24-4, laquelle a été présentée au conseil, démontre que le prestataire avait de graves problèmes de santé; il souffrait d'un ulcère d'estomac et faisait une dépression. À la pièce 12-13, on trouve une lettre que l'employeur a rédigée à l'intention du prestataire le 18 avril, soit sept jours après que celui-ci lui eut dit qu'il était malade, pour l'aviser qu'il allait mettre fin à leur relation d'emploi s'il ne communiquait pas avec lui d'ici le 21 avril. Puis, à la pièce 2-15, on trouve une liste de toutes les dates auxquelles le prestataire a été malade et a téléphoné pour en informer l'employeur du 5 janvier au 11 avril 2005.

    La pièce 15-3 consiste en une lettre que le prestataire a rédigée à l'intention du conseil arbitral, dans laquelle il déclare avoir fourni deux certificats médicaux et communiqué avec son employeur le 11 avril 2005. Il était très malade et n'était pas capable de s'occuper de lui-même; il ne pouvait donc pas téléphoner à son employeur chaque jour. Le 18 avril, comme il se sentait un peu mieux, il a téléphoné à son employeur pour l'informer qu'il était malade.

    Après avoir examiné la preuve présentée au conseil arbitral, je suis convaincu que le prestataire n'a d'aucune façon quitté son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Il a clairement été prouvé que le prestataire était absent parce qu'il était malade, et qu'il en avait informé l'employeur. Le prestataire a été malade du 11 au 15 avril, date à laquelle il a consulté un médecin puisqu'il ne se sentait toujours pas bien. Un ami l'a ensuite conduit à Toronto pour que sa sœur puisse prendre soin de lui.

    J'ai examiné la preuve en l'espèce, notamment le fait que l'employeur avait comme politique d'exiger que ses employés téléphonent chaque jour où ils étaient malades, mais je crois qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'état de santé d'une personne est tel qu'il lui est impossible de téléphoner chaque jour à son employeur. Le prestataire était malade pendant toute la période en question et il n'a jamais dit qu'il voulait quitter son emploi.

    J'estime, compte tenu de la preuve, que l'employeur a déterminé que le prestataire devait être mis à pied parce qu'il n'avait pas communiqué avec lui comme il lui avait demandé de le faire. Toutefois, selon la preuve, le prestataire ne doit pas être considéré comme une personne qui a quitté son emploi mais plutôt comme quelqu'un qui ne pouvait rentrer au travail parce qu'il était malade.

    Pour les raisons susmentionnées, je suis convaincu que la Commission n'a pas prouvé que le prestataire avait quitté son emploi au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Par conséquent, l'appel du prestataire est accueilli et la décision rendue à la majorité par le conseil arbitral est annulée.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St. John's (T.-N.-L.)
    Le 25 mai 2007

    2011-01-16