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  • CUB 68578

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Lisa MICHAUD

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 25 mai 2006 à Edmundston, Nouveau Brunswick

    DÉCISION

    GUY GOULARD, Juge-arbitre

    La prestataire a présenté une demande initiale de prestations qui fut établie prenant effet le 9 janvier 2006. Elle a remis deux relevés d'emploi indiquant qu'elle avait travaillé pour Nadeau Ferme Avicole Ltée du 6 juin 2005 au 2 septembre 2005 et avait accumulé 571 heures d'emploi assurable et du 27 décembre 2005 au 6 janvier 2006 et avait accumulé 69 heures d'emploi durant cette deuxième période d'emploi. La Commission détermina que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification le 2 septembre 2005 pour un retour aux études. La Commission a imposé une exclusion d'une période indéterminée à compter du 9 janvier 2006 en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. La Commission a déterminé qu'après avoir volontairement quitté son emploi sans justification, la prestataire n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour faire établir une période de prestations. Elle n'avait accumulé que 69 heures d'emploi et devait avoir accumulé 630 heures pour avoir droit aux prestations. Finalement, la Commission a déterminé que la prestataire n'avait pas démontré une disponibilité pour le travail au sens du paragraphe 18(a) de la Loi parce qu'elle suivait des cours à l'Université de Moncton. La Commission a donc imposé une inadmissibilité indéterminée à compter du 9 janvier 2005 au 30 avril 2006.

    La prestataire en appela des décisions de la Commission devant un conseil arbitral qui accueillit l'appel sur la question du départ volontaire et sur la question des heures d'emploi pour établir une période de prestations mais rejeta l'appel sur la question de la disponibilité pour le travail. La prestataire porta la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet appel a été entendu à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 12 juin 2007. La prestataire était présente.

    La prestataire avait indiqué dans un questionnaire sur le programme de formation (pièce 2-15 à 2-17) qu'elle suivait un cours de formation en sciences multidisciplinaires à l'Université de Moncton. Ses cours se donnaient à des heures variées les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle avait indiqué que son intention était de se chercher un emploi à temps plein plutôt que de poursuivre ses cours. Elle avait ajouté que durant les douze mois précédant elle avait travaillé tout en suivant ses cours et elle avait fourni une liste des employeurs où elle s'était recherché du travail. Elle avait aussi indiqué qu'elle était disponible pour travailler au sens de la Loi.

    À la pièce 9-3, la prestataire a réitéré qu'elle était disponible pour travailler et a fourni une liste additionnelle d'employeurs où elle avait postulé un emploi. Elle avait ajouté qu'elle était prête à laisser son cours si elle se trouvait un bon emploi et a réitéré qu'elle avait auparavant travaillé tout en suivant des cours.

    La prestataire s'est présentée devant le conseil arbitral qui a revu la preuve et a souligné, en autres, que:

    "La prestataire conteste les décisions de la Commission. Elle confirme qu'elle est présentement aux études mais elle fait toujours de la recherche d'emploi qui n'a pas porté fruit jusqu'à maintenant. Elle affirme qu'advenant qu'elle se trouve un bon emploi, elle serait prête à se consacrer entièrement à celui-ci. Elle pourrait aussi avoir un emploi tout en suivant ses cours comme elle l'a déjà fait auparavant. De 1992 à 1995, elle a travaillé 20 à 25 heures par semaine et de 2002 à 2004, elle a travaillé 1 à 20 heures par semaine tout en suivant un cours."

    Le conseil a rejeté l'appel de la prestataire sur la question de la disponibilité pour le motif suivant:

    "En ce qui concerne la troisième question en litige, disponibilité, le conseil arbitral conclut que la prestataire n'a pu prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu'elle suit un cours de formation."

    En appel, la prestataire a soumis que le conseil avait ignoré sa preuve et ses soumissions à l'effet qu'elle avait toujours été disponible pour travailler et qu'elle s'était activement recherché un emploi mais sans succès. Elle a souligné avoir expliqué au conseil qu'elle avait un historique de travail-étude et aurait été prête à quitter ses cours si elle s'était trouvé un bon emploi.

    La question de la disponibilité d'une prestataire qui suit des cours de formation à temps plein a fait l'objet d'une ample jurisprudence au cours des années. De cette jurisprudence émanent les principes suivants:

    Dans le dossier en l'espèce, la prestataire avait indiqué à plus d'une reprise qu'elle était disponible pour le travail et que son intention aurait été de se trouver un emploi permanent plutôt que de suivre ses cours. Elle avait un historique de travail/études et avait fourni des listes d'employeurs où elle avait convoité un emploi. Elle avait aussi indiqué qu'elle était prête à abandonner ses cours pour accepter un bon emploi. Le conseil avait même souligné cette preuve mais semble l'avoir complètement rejetée sans expliquer pourquoi il la rejetait.

    Je suis d'avis que le conseil a erré en droit et en fait dans sa décision. La prestataire avait soumis une preuve qui démontrait une disponibilité pour le travail au sens de la Loi tel qu'interprétée dans une jurisprudence bien établie.

    En conséquence, l'appel de la prestataire est accueilli et la décision du conseil arbitral sur la question de la disponibilité pour le travail est annulée.

    Guy Goulard

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 28 juin 2007

    2011-01-16