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  • CUB 68896

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    ZEKE McMURRAY

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 12 octobre 2006 à Sherbrooke (Québec).

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] Cet appel de la Commission a été entendu à Sherbrooke le 30 août 2007. Le prestataire a été dûment signifié mais ne s'est pas présenté. J'ai procédé à entendre l'appel de la Commission in absentia.

    [2] Le prestataire était membre de la réserve des Forces canadiennes et s'était joint à la force régulière. Il avait songé servir en Afghanistan. Son désir ne s'est pas concrétisé. Il y a eu des mutations et, à un moment donné, il a préféré mettre fin à son contrat auprès des forces régulières et quitter son emploi en raison de sa mutation.

    [3] Inutile d'ajouter qu'une personne qui s'inscrit aux Forces canadiennes, que ce soit à la réserve ou à la régulière, ne peut réclamer comme justification de fin d'emploi que la mutation militaire n'était pas acceptable. C'est une condition essentielle de service dans la Force de réserve ou de la régulière qu'une personne accepte une mutation. Dans les Forces de réserves, une personne n'a pas l'option de laisser les Forces en raison d'une mutation qui ne lui plaît pas. Une mutation non-souhaitée n'est pas une justification pour abandonner l'emploi. Il existe un système de grief pour acheminer une telle plainte. Un militaire ne déclenche pas son propre chômage pour un tel motif et, s'il le fait, il n'est pas qualifié de recevoir des bénéfices de l'assurance-emploi.

    [4] Le Conseil s'est induit en erreur sur les faits et la loi. J'interviens pour casser sa décision et faire droit à l'appel de la Commission et son avis.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 17 septembre 2007

    2011-01-16