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  • CUB 69119

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue le 23 août 2006 à Burnaby (Colombie-Britannique)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre MAX M. TEITELBAUM

    La prestataire interjette appel de la décision rendue par le conseil arbitral le 23 août 2006, laquelle lui a été communiquée le jour suivant, soit le 24 août 2006. La Commission a reçu son avis d'appel devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil le 23 février 2007, soit après la période d'appel de soixante jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui est libellé ainsi :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » justifiant la présentation tardive d'un appel devant le juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire ou les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance de la procédure d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    En l'espèce, après avoir examiné les documents versés au dossier, j'estime que la période d'appel doit être prolongée et qu'il y a lieu de permettre que l'appel interjeté par la prestataire devant le juge-arbitre suive son cours. La Commission soutient que c'est principalement en raison d'un problème de compréhension de la langue que la prestataire a tardé à interjeter appel devant le juge-arbitre, et qu'il lui incombait alors de faire appel aux services d'un interprète, puisqu'elle y avait accès. Toutefois, j'estime qu'en l'espèce, il existe, comme l'a souligné la prestataire dans sa lettre d'appel (pièce 19.3), d'autres raisons d'ordre humanitaire, lesquelles constituent des raisons spéciales expliquant le retard. Il est dans l'intérêt de la justice de donner à la prestataire la possibilité de porter sa cause devant le juge-arbitre, et le fait de permettre que l'appel suive son cours ne causera aucun préjudice à la Commission.

    Pour les raisons susmentionnées, la prolongation de la période d'appel de soixante jours est par les présentes accordée.

    Max M. Teitelbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 24 octobre 2007

    2011-01-16