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  • CUB 69349

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 12 février 2007

    DÉCISION

    Le juge-arbitre MAX M. TEITELBAUM

    Le prestataire appelle de la décision rendue par un conseil arbitral le 12 février 2007. La décision a été communiquée au prestataire le jour même. L'appel interjeté par le prestataire devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil arbitral est parvenu à la Commission le 13 août 2007, soit après la période d'appel de soixante jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi libellé :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    Il a été établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » qui peuvent être invoquées pour retarder l'instruction d'un appel devant un juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire ou les circonstances qui ne sont pas du ressort du prestataire. Toutefois, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    J'ai examiné l'information au dossier, et je suis d'avis que la période d'appel devrait être prolongée et que l'appel du prestataire devant le juge-arbitre devrait suivre son cours. Il est clair que les circonstances entourant le retard du dépôt de la demande étaient hors du ressort du prestataire. Le prestataire n'a pas fait preuve de négligence pour présenter son appel; il a demandé l'aide de son membre du Parlement dans un délai raisonnable, mais malheureusement, son dossier est tombé dans l'oubli. Compte tenu de ces informations, il est dans l'intérêt de la justice que l'appel du prestataire suive son cours devant le juge-arbitre, d'autant plus que cela ne pose pas préjudice à la Commission.

    Pour ces motifs, la période d'appel de soixante jours est prolongée.

    Max M. Teitelbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 16 novembre 2007

    2011-01-16