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  • CUB 69365

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) le 11 avril 2007

    DÉCISION

    Le juge David G. Riche

    Dans la présente affaire, il s'agissait de déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi.

    Le conseil arbitral a constaté que le prestataire a invoqué comme motif d'appel la présence de discrimination contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne et des conditions de travail dangereuses pour sa santé et sa sécurité.

    Selon la Commission, le prestataire n'avait pas prouvé qu'il était fondé à quitter son emploi.

    Le conseil arbitral a estimé que le prestataire était honnête et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas croire la description qu'il a faite de sa situation au travail. Le conseil a tenu compte du fait qu'il avait travaillé pendant douze ans pour cette entreprise non syndiquée et que sa relation avec son superviseur se détériorait.

    En s'appuyant sur cette information, le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire en vertu de l'alinéa 29c) de la Loi.

    La Commission soutient que le conseil arbitral a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire était fondé à quitter son emploi. Le conseil a examiné la preuve. Le prestataire avait affirmé qu'il y avait de grandes tensions raciales dans son milieu de travail. Lorsqu'on lui a posé des questions, l'employeur a expliqué qu'il n'y avait pas de détecteur de métal dans l'immeuble, mais que les mesures de sécurité y étaient importantes à cause des produits électroniques qui y circulaient. L'employeur a précisé que le prestataire aurait pu parler de ses problèmes avec le gestionnaire, étant donné que l'entreprise avait adopté une politique de la porte ouverte, ou utiliser la procédure de griefs.

    La Commission a également fait référence aux allégations du prestataire concernant la sécurité. Le prestataire avait affirmé que l'employeur mettait de la pression sur les employés pour qu'ils augmentent leur productivité sans se préoccuper de leur santé et il avait signalé que deux personnes étaient décédées environ quatre ans auparavant parce que leur formation était déficiente. Il a indiqué qu'une de ces personnes était décédée en changeant des batteries.

    Le prestataire avait dit au conseil qu'il ne se sentait pas en sécurité à cet endroit et qu'il n'aimait pas la relation qui existait entre ses supérieurs et lui.

    Selon la Commission, le prestataire avait d'autres solutions raisonnables que de quitter son emploi; il aurait pu porter ses préoccupations à l'attention du gestionnaire ou déposer un grief. La Commission a souligné que dans bien des cas, tenter de régler les problèmes avec l'employeur - plutôt que de quitter son emploi - représente une solution raisonnable.

    Dans le document, notamment au point 2.6, le prestataire a indiqué qu'il avait démissionné parce qu'il était victime de discrimination et de harcèlement et qu'il faisait face à un conflit personnel au travail. Il a également souligné que son chef d'équipe, avec qui il avait du mal à s'entendre, était la seule personne à qui il pouvait parler de ces problèmes. Il ne savait pas vers qui se tourner. Au point 2.9, à la question 23, il a précisé qu'il avait travaillé pour cet employeur pendant douze ans et qu'on lui avait demandé de travailler dans des conditions dangereuses. Récemment, il avait refusé de faire fonctionner un appareil dans des conditions dangereuses et, depuis, il était victime de harcèlement.

    J'ai examiné la preuve portée à la connaissance du conseil arbitral. Le conseil a estimé que la version du prestataire était crédible, et selon l'information que le prestataire a fournie, il était harcelé par un superviseur. Or, en vertu du sous-alinéa 29c)(x), un prestataire peut être fondé à quitter son emploi dans le cas de relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur. En outre, le sous-alinéa 29c)(iv), dont le libellé est « conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité », vient à l'appui de la décision du conseil arbitral et est applicable, le prestataire ayant connu des difficultés parce qu'il a refusé d'utiliser un appareil en mauvais état.

    Compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, notamment de la conclusion du conseil arbitral concernant la crédibilité du prestataire, j'estime que l'appel de la Commission doit être rejeté parce que le prestataire se trouvait dans une situation où il n'avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Son superviseur aurait dû savoir qu'il éprouvait les difficultés en question et de l'insatisfaction par rapport à ses conditions de travail, mais il semble qu'il était plutôt la cause de la plupart des problèmes du prestataire.

    Pour ces raisons, l'appel de la Commission est rejeté.

    David G. Riche

    JUGE-ARBITRE

    Le 13 novembre 2007
    St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

    2011-01-16