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  • CUB 69446

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Edmonton (Alberta) le 15 mars 2007

    DÉCISION

    Le juge-arbitre R.J. Marin

    [1] L'appel interjeté par l'employeur a été instruit à Edmonton le 8 novembre 2007.

    [2] L'employeur appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a confirmé la décision de la Commission selon laquelle le prestataire était fondé à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

    [3] La Commission estime en effet que le prestataire a quitté son emploi en raison du climat de travail intolérable établi par la direction, qui se montrait dure et profitait de ses employés. La Commission a approuvé la demande du prestataire pour cette raison et a fait parvenir un avis à l'employeur à cet égard.

    [4] L'employeur a appelé de cette décision devant un conseil arbitral. Ce dernier a examiné attentivement le dossier d'appel et rendu une décision de sept pages dans laquelle il explique qu'il a accordé plus de poids à la preuve présentée par le prestataire, et ce, pour plusieurs raisons. Il faut rappeler que dans un cas lié à l'assurance-emploi, c'est au conseil arbitral qu'il revient d'établir les faits et que le juge-arbitre ne peut intervenir à cet égard, à moins qu'il y ait eu erreur de droit ou de fait. Lorsque c'est le cas, le juge-arbitre reçoit la transcription des procédures dans le but de l'aider dans ses délibérations.

    [5] Je tiens à mentionner que la jurisprudence est bien établie à cet égard, notamment en ce qui concerne la décision rendue dans l'arrêt A-610-01, où la Cour a défini le pouvoir d'intervention du juge-arbitre. Or, non seulement mes pouvoirs sont-ils limités, mais je ne dispose d'aucune transcription sur laquelle m'appuyer. L'audience a bel et bien été enregistrée, mais le compte rendu n'est pas disponible. La Cour d'appel fédérale a, dans les arrêts A-277-98 et A-248-01, souligné en termes très éloquents que c'est au conseil arbitral qu'il revient d'apprécier les faits et que le juge-arbitre n'a pas le pouvoir d'intervenir en l'absence d'une bonne transcription.

    [6] Toutefois, je ne suis pas certain que j'en serais arrivé aux mêmes conclusions que le conseil. Voici un extrait de la décision qu'il a rendue (pièces 17-6 et 17-7) :

    CONSTATATION DES FAITS

    Lorsqu'il est question de départ volontaire aux termes de la Loi, le conseil doit déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi. Pour ce faire, le conseil doit répondre à la question suivante : compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, le prestataire avait-il d'autres solutions raisonnables que de démissionner?

    Le conseil est surpris de constater que le prestataire possède une vaste expérience en gestion, expérience acquise au sein d'entreprises internationales. Le prestataire a mis cette expérience à la disposition d'une entreprise familiale située dans une petite ville de l'Alberta. Il semblerait qu'il existe d'importantes différences dans la manière de gérer une entreprise internationale et la manière de gérer une entreprise familiale. Le conseil estime qu'il est évident que les attentes concernant le rôle du prestataire n'étaient pas suffisamment claires. L'employeur avait ses propres attentes et le prestataire, compte tenu de son expérience, avait des attentes différentes. En outre, il est évident qu'il y a eu un manque de communication entre l'employeur et le prestataire. L'employeur devenait de plus en plus frustré par le rendement du prestataire et par le fait que ce dernier remettait en question les procédures utilisées dans le magasin. Le prestataire devenait de son côté de plus en plus frustré par le fait que ses questions et ses idées n'étaient pas appréciées, par le manque de volonté de l'employeur à discuter des idées qu'il soumettait et enfin par ce qu'il percevait comme un ajout de responsabilités. Le prestataire a en outre affirmé qu'il se sentait très intimidé par l'employeur.

    Il ne revient pas au conseil de juger les pratiques de l'employeur. Son rôle est plutôt de déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi, compte tenu de toutes les circonstances. Le conseil tient pour avéré que le prestataire était fondé à quitter son emploi, aux termes de l'alinéa 29c) et du sous-alinéa 29c)(ix) de la Loi, du fait qu'il y avait un manque de communication et qu'il avait noté un changement important dans ses responsabilités. Le conseil est convaincu que le prestataire croyait vraiment qu'il ne pouvait pas régler ses problèmes avec l'employeur et que ses responsabilités avaient changé considérablement. Le prestataire était donc fondé à quitter volontairement son emploi aux termes de la Loi.

    En outre, comme il existait des éléments de preuve conflictuels, le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire, aux termes du paragraphe 49(2) de la Loi.

    DÉCISION

    Le conseil rejette l'appel à l'unanimité.

    [7] J'ai examiné attentivement les conclusions du conseil et les documents figurant au dossier et, dans les circonstances, je ne peux malheureusement trouver aucune erreur de droit ou de fait pouvant justifier mon intervention.

    [8] Je dois donc rejeter cet appel et confirmer la décision du conseil ainsi que celle de la Commission.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 19 novembre 2007

    2011-01-16