TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue le 9 novembre 2006 à Mississauga (Ontario)
DÉCISION
Le juge-arbitre Max M. Teitelbaum
La prestataire interjette appel de la décision rendue par le conseil arbitral le 9 novembre 2006, laquelle lui a été communiquée le lendemain, soit le 10 novembre 2006. La Commission a reçu l'avis d'appel de la décision du conseil devant le juge-arbitre le 25 juillet 2007, soit après l'expiration du délai d'appel de soixante jours prévu à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, libellé comme suit :
116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
La jurisprudence a établi que les « raisons spéciales » justifiant un retard dans le dépôt d'un appel devant le juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire et les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».
J'ai examiné l'information au dossier et j'estime que le délai d'appel doit être prolongé et que l'appel de la prestataire devant le juge-arbitre doit pouvoir suivre son cours. En l'espèce, il est clair qu'il existait des raisons spéciales d'ordre humanitaire justifiant le retard. Même si la preuve démontre que la prestataire ne comprenait pas bien la procédure à suivre pour déposer son appel, il est évident que son retard ne découlait pas de son insouciance ou de sa négligence. Je suis d'accord avec l'avocat de la prestataire sur le fait qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder à la prestataire la possibilité de porter sa cause devant le juge-arbitre, d'autant plus que cela ne causera aucun préjudice à la Commission.
Pour ces motifs, j'accorde une prolongation du délai d'appel de soixante jours.
Max M. Teitelbaum
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 7 décembre 2007