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  • CUB 69674

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral rendue le 22 novembre 2006 à Brandon (Manitoba)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    La prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi le 28 juin 2006. Elle a indiqué qu'elle avait quitté son emploi pour s'occuper de son mari qui avait besoin de ses soins à la suite d'une chirurgie. Une période de prestations débutant le 25 juin 2006 a été établie au profit de la prestataire. Cette dernière a également fourni un certificat médical indiquant qu'elle était incapable de travailler parce qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété. La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas disponible pour travailler parce que si elle n'avait pas été malade, elle n'aurait pas pu travailler en raison de ses responsabilités personnelles. Elle l'a donc déclarée inadmissible au bénéfice des prestations pour une période indéterminée à partir du 25 juin 2006, aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel. La Commission a porté la décision du conseil en appel. Cet appel a été instruit à Winnipeg, au Manitoba, le 31 octobre 2007, en présence de la prestataire.

    La prestataire avait indiqué dans sa demande de prestations qu'elle n'était pas disponible pour travailler parce qu'elle devait s'occuper de son mari, mais elle a affirmé, dans son avis d'appel daté du 27 octobre 2006 et lors d'une conversation téléphonique avec un agent de la Commission qui a eu lieu le 30 octobre 2006, que d'autres personnes pouvaient prendre soin de son mari étant donné que son fils et sa belle-fille vivaient avec eux et qu'ils étaient disponibles pour s'occuper de lui depuis peu de temps après sa démission. Lors de l'audience devant le conseil arbitral, la représentante de la prestataire a indiqué que le fils et la belle-fille de la prestataire étaient disponibles pour prodiguer des soins à la prestataire et à son mari.

    Le conseil arbitral a examiné la preuve et a accueilli l'appel de la prestataire pour les raisons suivantes :

    « Le conseil conclut que, si la prestataire n'était pas malade, elle serait disponible pour travailler puisqu'elle obtient de l'aide pour prendre soin de son mari. Elle a déjà travaillé dans ces conditions du mois d'avril jusqu'à la date de sa demande de prestations d'assurance-emploi. Pendant cette période, elle prenait soin de son mari durant les fins de semaine et son fils et sa belle-fille en prenaient soin durant la semaine.

    Pour ces raisons, le conseil conclut que la prestataire a été en mesure de prouver que, n'eût été de sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler. »

    La Commission a soutenu que le conseil avait commis une erreur de droit en déterminant que la prestataire aurait été disponible pour travailler si elle n'avait pas été malade. Dans ses présentations écrites, la Commission a affirmé que le conseil avait accepté les arguments présentés de vive voix par une tierce partie lors de l'audience plutôt que la déclaration initiale de la prestataire, selon laquelle elle avait quitté son emploi et n'était pas disponible pour travailler parce qu'elle devait prendre soin de son mari.

    Dans la présente affaire, même si la prestataire a quitté son emploi pour s'occuper de son mari et qu'elle a initialement déclaré qu'elle n'était pas disponible pour travailler, elle a par la suite présenté une demande de prestations de maladie et a affirmé à plusieurs reprises que d'autres personnes pouvaient s'occuper de son mari. La Commission ne réfute pas ces éléments de preuve.

    Il est clairement établi dans la jurisprudence que le conseil arbitral est le principal juge des faits dans les affaires d'assurance-emploi et que le rôle du juge-arbitre se limite à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral est raisonnablement compatible avec la preuve portée à la connaissance de ce dernier ([A-547-01], [A-600-93], [A-115-94], [A-255-95] et A-97-03]).

    Dans l'affaire A-97-03 (précité), le juge Sexton décrit dans les termes suivants le rôle du juge-arbitre lorsqu'il doit examiner une décision rendue par un conseil arbitral qui comporte une question mixte de droit et de fait :

    « Dans l'arrêt A-610-01, précité, la Cour a conclu que l'application de l'analyse pratique et fonctionnelle, lorsqu'un juge-arbitre examine une décision rendue par conseil, laquelle décision comporte une question mixte de droit et de fait, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) A-123-03, 2003 CAF 377, la Cour a également conclu que la question de savoir si un employé est fondé à quitter son emploi est une question mixte de droit et de fait qui doit être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable.

    Dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, la Cour suprême a déclaré qu'une décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pourrait raisonnablement amener le tribunal à conclure comme il l'a fait sur la base de la preuve soumise. »

    En l'espèce, la décision du conseil est tout à fait compatible avec les éléments portés à sa connaissance. À la lumière des déclarations répétées de la prestataire concernant la disponibilité de son fils et de sa belle-fille peu de temps après qu'elle a quitté son emploi, le conseil avait raison de conclure qu'elle aurait été disponible pour travailler si elle n'avait pas été malade.

    Par conséquent, l'appel de la Commission est rejeté.

    Guy Goulard

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 30 novembre 2007

    2011-01-16