TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations
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d'un appel interjeté par l'employeur devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 7 septembre 2006 à Vaudreuil-Dorion (Québec).
DÉCISION
Le juge-arbitre M.E. Lagacé
L'employeur fait appel de la décision unanime du conseil arbitral, qui a annulé la décision de la Commission de rejeter la demande de prestations d'assurance-emploi du prestataire à la lumière de sa conclusion selon laquelle le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite, au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi).
L'employeur ne s'est pas présenté devant le juge-arbitre au moment fixé pour l'audition de l'appel à l'encontre de la décision du conseil arbitral (le « conseil »), bien qu'il ait été dûment avisé de la date et du lieu de la tenue de l'audience.
Tel que mentionné dans une directive du soussigné, datée du 14 septembre 2007, le jour après la conclusion de la séance fixée pour l'appel, l'employeur a expliqué qu'il n'avait pas comparu à l'audience parce que son représentant s'occupait d'une urgence personnelle et avait cru par erreur que l'audience était prévue pour le jour suivant. L'employeur a donc demandé un ajournement pour ce motif, bien que le soussigné ait déjà indiqué verbalement, séance tenante, qu'il rendrait une décision fondée sur le dossier.
Afin d'éviter des délais supplémentaires, on a proposé à l'employeur de soumettre ses observations par écrit, à moins qu'il ne préfère être entendu à une autre date qui serait fixée de façon péremptoire. On a donc accordé à l'employeur-appelant un délai de deux semaines à partir de la date de réception de la directive du soussigné pour informer le Bureau du juge-arbitre de la manière dont il souhaitait procéder : soit il présentait des arguments écrits, soit on fixait une nouvelle date d'audience. La directive avisait également l'employeur-appelant que s'il ne répondait pas, une décision serait rendue sur la foi du dossier d'appel.
Comme l'employeur-appelant n'a pas répondu à la directive, la décision est donc rendue sur la foi du dossier.
Question en litige
La question est de savoir si le conseil a commis une erreur de droit ou s'il a fait une conclusion de faits erronée en rendant la décision selon laquelle il accueillait l'appel et annulait la décision de la Commission de rejeter la demande de prestations du prestataire.
Faits pertinents
Le prestataire déclare qu'il a quitté son emploi de camionneur parce que le véhicule de l'employeur était dangereux et défectueux et que pour cette raison, il recevait des amendes pour des infractions au Code de la route. Même si le prestataire n'était pas responsable de ces infractions, l'employeur déduisait les montants des amendes de ses chèques de paie.
L'employeur déclare que le prestataire était responsable des amendes reçues, car si le camion était vraiment dangereux, le prestataire n'avait qu'à refuser de le conduire. L'employeur était d'avis que le prestataire devait assumer l'entière responsabilité des amendes et que par conséquent, il avait le droit de déduire des chèques de paie du prestataire les amendes payées en son nom.
La Commission a décidé que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il avait un motif valable de quitter son emploi et que quitter son emploi n'était pas la seule solution raisonnable dans les circonstances. Du point de vue de la Commission, une solution raisonnable pour le prestataire aurait été de dénoncer aux autorités les infractions de son employeur.
Le prestataire a fait appel de cette décision devant un conseil arbitral et fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de réparer le camion de l'employeur. Il a également prétendu que même s'il avait été prévenu que le camion avait besoin de réparations, l'employeur avait refusé de le faire réparer. Comme l'employeur refusait de faire les réparations, conduire le camion mettait en danger la vie du prestataire et celle des autres. En appel, le prestataire a également déclaré qu'il n'avait pas noté les défauts du camion dans le « carnet de route » parce qu'il avait peur de perdre son emploi.
Analyse
Le conseil devait choisir entre la version de l'employeur qui déclarait que le prestataire devait assumer la responsabilité des amendes imposées pour diverses infractions au Code de la route, et la déclaration du prestataire, selon laquelle il était contraint de conduire des camions dangereux que l'employeur refusait de réparer et s'entêtait à surcharger.
Le conseil arbitral a pesé les deux versions des faits avant de conclure que la version du prestataire était plus crédible que celle de l'employeur, qui avait déclaré que le prestataire avait quitté son emploi sans motif valable.
Il est incontestable que le conseil arbitral était dans une bien meilleure position que le soussigné pour juger de la crédibilité des parties relativement à une simple question de faits. L'employeur n'était pas présent au moment de l'audition de son appel et, bien qu'on lui ait offert d'exprimer ses arguments de vive voix à une autre date, ou de soumettre ses arguments par écrit dans les délais prescrits dans la directive, l'employeur-appelant n'a pas exprimé son choix et il n'a donc soumis aucun argument pour démontrer de quelle manière le conseil aurait commis une erreur de fait ou de droit dans sa décision du 7 septembre 2006.
Après avoir examiné intégralement le dossier d'appel, notamment la décision du conseil, le soussigné ne voit aucune raison d'annuler la décision du conseil.
POUR CES MOTIFS, l'appel de l'employeur est rejeté.
M.E. Lagacé
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 6 février 2008