TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
L.C. 1996, ch. 23
et
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 28 juin 2007
Appel à la Cour d'appel fédérale (A-347-08) retiré
L'appel a été instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 16 avril 2008
Le juge-arbitre R. C. STEVENSON
Le prestataire a volontairement quitté, le 17 décembre 2006, l'emploi qu'il occupait au sein d'une compagnie d'essence. Le 29 décembre, il a présenté une demande de prestations de maladie, qui a pris effet le 17 décembre. Toutefois, le 31 janvier 2007, la Commission a informé le prestataire du fait que, lorsqu'il aurait reçu toutes les prestations de maladie auxquelles il avait droit, c'est-à-dire la somme maximale prescrite par la Loi sur l'assurance-emploi, elle ne pourrait lui verser de prestations régulières, et ce, parce qu'il avait volontairement quitté son emploi sans justification.
Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel; le prestataire appelle aujourd'hui de cette décision devant un juge-arbitre.
Dans sa demande de prestations, le prestataire a indiqué qu'il avait quitté son emploi parce qu'il était très enrhumé et qu'il devait se rendre au travail à pied. Il a également expliqué que ses conditions de travail nuisaient à sa santé; il devait laver les toilettes à l'extérieur, et vers novembre ou décembre, il fallait qu'il arrête, car il faisait très froid. Le prestataire avait indiqué dans sa demande que son médecin lui avait conseillé de quitter son emploi, mais il n'a fourni aucun billet médical à l'appui, et ce, malgré le fait que le conseil arbitral lui ait accordé plusieurs ajournements pour lui permettre d'en obtenir un.
Néanmoins, il existe une preuve attestant que le prestataire a été hospitalisé en novembre 2006 et qu'il a été vu par un médecin le 20 décembre.
L'employeur a déclaré que le prestataire avait quitté son emploi lorsqu'il a appris qu'il y aurait une saisie-arrêt de son salaire.
Il ressort clairement des nombreuses pièces figurant au dossier et des observations que le prestataire a présentées de vive voix durant l'audience que ce dernier souffre de nombreux problèmes de santé, dont certains le rendent inapte au travail.
Le conseil arbitral a grandement insisté sur le fait que le prestataire n'avait pas soumis de preuve médicale attestant qu'il était malade au moment où il a quitté son emploi. Le conseil a cité des passages de la décision CUB 41453, notamment la déclaration suivante :
« La jurisprudence est très claire sur le fait qu'une personne doit fournir une lettre venant d'un médecin, si elle désire plaider qu'elle a quitté son emploi pour des raisons de santé; cette lettre doit mentionner que le médecin conseille à cette personne de quitter son emploi pour des raisons de santé. »
Cette règle n'est pas absolue. Dans la décision CUB 14805, la juge Reed a déclaré ce qui suit :
« Dans la décision CUB 5612, il est clair que le juge-arbitre n'a pas accepté la prétention du prestataire portent qu'il avait un problème de santé qui avait été aggravé ou causé par son travail. La décision appuie l'idée que dans les faits et circonstances de cette affaire, une personne raisonnable aurait, avant de quitter son emploi, obtenu un certificat médical confirmant sa prétention. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il doit y avoir dans tous les cas un certificat médical pour que l'on conclue à un motif valable. L'existence ou l'absence d'un certificat médical est une question de preuve. S'il en existe un, les preuves appuyant la position du prestataire pourraient être plus solides qu'elles ne le seraient autrement. Mais même s'il n'y a pas de certificat médical, il est encore loisible à un conseil de conclure qu'une personne avait un motif valable, fondé sur son état de santé, pour quitter son emploi. »
De plus, le juge-arbitre Marin a indiqué ce qui suit dans la décision CUB 65097 :
« l'absence de certificat médical ne devrait pas en soi signifier la non-existence de raisons médicales, lesquelles constituent une justification pour quitter son emploi ».
Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en déclarant qu'une personne qui allègue avoir quitté son emploi pour des raisons médicales doit obligatoirement présenter une lettre signée par un médecin.
Les éléments de preuve figurant au dossier permettent amplement de conclure que le prestataire est malade et qu'il a reçu des traitements médicaux peu de temps avant d'avoir quitté son emploi et peu après. La Commission a d'ailleurs établi qu'il avait droit aux prestations de maladie à partir du jour où il a quitté son emploi.
Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'instruire l'affaire de nouveau. Je vais rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. Je conclus qu'en raison de ses nombreux problèmes de santé, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi.
L'appel est accueilli, et l'exclusion est annulée.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (Nouveau-Brunswick)
Le 6 mai 2008