EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 4 juillet 2007 à Bathurst, Nouveau Brunswick
Appel à la Cour d'appel fédérale (A-295-08) retiré
GUY GOULARD, juge-arbitre
Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations qui fut établie à compter du 13 novembre 2005. La Commission détermina par la suite que le prestataire avait travaillé pour une tourbière du 1er juin 2006 au 17 août 2006, qu'il avait volontairement quitté cet emploi sans justification et que son départ ne représentait pas la seule solution raisonnable dans son cas. En conséquence, la Commission a imposé une exclusion d'une période indéterminée à compter du 14 août 2006. Cette décision a donné lieu à un trop-payé au montant de 1 314,00$. La Commission a aussi déterminé que le prestataire avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse en omettant d'aviser qu'il avait quitté volontairement son emploi chez la tourbière. La Commission a imposé une pénalité de 657,00$ et un avis de violation.
Le prestataire en appela des décisions de la Commission devant un conseil arbitral qui, dans une décision majoritaire, rejeta l'appel. Il porta la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet appel a été entendu à Bathurst, Nouveau Brunswick le 16 avril 2008. Le prestataire était présent.
La Commission a souligné que le conseil arbitral avait omis de déterminer si le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations. La procureur de la Commission a indiqué qu'elle était prête à concéder l'appel sur la question de l'imposition d'une pénalité et d'un avis de violation.
Le prestataire a expliqué qu'il avait quitté son emploi parce qu'il avait accepté un emploi d'opérateur de chariot élévateur et qu'on lui avait donné du travail qui exigeait qu'il lève de lourds sacs. Il ne pouvait accomplir ce travail en raison d'un accident de travail où il avait été blessé à l'épaule. Il a ajouté qu'il aurait pu faire ce travail à l'occasion mais on exigeait qu'il le fasse tout le temps, ce qu'il ne pouvait faire. L'employeur avait reconnu que lors de l'emploi du prestataire on avait indiqué qu'on avait besoin d'un opérateur de chariot élévateur mais qu'on avait expliqué que le prestataire et deux autres personnes engagées en même temps devaient être prêtes à accomplir d'autres tâches. L'employeur a ajouté que le prestataire avait indiqué qu'il retournait aux études. Le prestataire a expliqué qu'il avait fourni cette raison parce que la Commission des accidents de travail l'envoyait pour une évaluation en vue d'un retour aux études. Cela n'avait pas été possible en raison de sa scolarité trop limitée.
Le prestataire s'est présenté devant le conseil arbitral et a réitéré qu'il avait quitté son emploi en raison du fait qu'il avait accepté un poste d'opérateur de chariot élévateur et qu'il ne pouvait accomplir le travail qu'on lui avait donné à cause d'une blessure à l'épaule suite à un accident de travail.
Le conseil a revu la preuve et les membres majoritaires ont conclu que le prestataire avait quitté son emploi pour des raisons personnelles et qu'il avait omis de discuter d'autres solutions possibles avec son employeur. Le membre minoritaire a accepté le témoignage du prestataire à l'effet qu'il avait quitté son emploi parce qu'il ne pouvait faire le travail. Ce membre avait déterminé que le prestataire n'avait pas fait une fausse déclaration. Il aurait accueilli l'appel du prestataire sur toutes les questions en litige.
En appel de la décision du conseil, le prestataire a réitéré qu'on lui avait imposé des tâches qu'il ne pouvait faire en raison de sa blessure au travail et qu'il avait tout expliqué cela au conseil arbitral. Il a indiqué qu'il reçoit maintenant une pension permanente en raison de sa blessure à l'épaule. Il a indiqué qu'il n'avait pas discuté de son problème d'épaule avec son employeur parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre travail qu'on aurait pu lui offrir. Il a ajouté qu'il ne pouvait travailler comme opérateur de chariot éleveur parce qu'il n'y avait pas de chariot disponible ou utilisé sur le quart où il travaillait. Il a indiqué qu'il avait demandé une copie de l'enregistrement de l'audience devant le conseil mais qu'il n'avait rien reçu. La procureur de la Commission a indiqué qu'elle avait reçu une copie de l'enregistrement.
Je suis d'avis que les membres majoritaires du conseil ont erré en droit en omettant de prendre en considération le motif fourni par le prestataire pour avoir quitté son emploi, ce que le membre minoritaire a fait. Il ne s'agissait pas d'une raison personnelle mais bien d'un problème d'incapacité physique. L'employeur avait reconnu que la question de travail comme opérateur de chariot avait été discutée lors de l'embauche du prestataire. Le prestataire a expliqué pourquoi il n'avait pas discuté de son problème avec son employeur.
Je suis donc d'avis que les membres majoritaires ont erré en droit et en fait dans leur décision. En conséquence cette décision est annulée. J'adopte les motifs du membre minoritaire et je rends la décision qu'aurait dû rendre le conseil. L'appel du prestataire des décisions de la Commission sur la question de l'exclusion et de l'imposition d'une pénalité et d'un avis de violation est accueilli.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 2 mai 2008