TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
L.C. 1996, ch. 23
et
d'un appel interjeté par le prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 14 mai 2007
Appel instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 16 avril 2008
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Le prestataire appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre des décisions de la Commission 1) de le déclarer inadmissible au bénéfice des prestations entre le 7 février et le 27 mai 2005 et à compter du 30 mai 2005 étant donné qu'il participait à l'exploitation d'une entreprise et qu'il ne pouvait pas être considéré comme une personne sans emploi et 2) de lui infliger une pénalité de 3 180 $ pour avoir fait de fausses déclarations et de lui donner un avis de violation très grave.
Le prestataire a perdu son emploi comme ingénieur physicien le 8 octobre 2004. Il a présenté une demande de prestations le 1er novembre. Le 20 novembre, il a été gravement blessé dans un accident de vélo de montagne.
La conception et l'assemblage de vélos constituent le hobby à temps partiel du prestataire depuis février 2002. Il a donné en sous-traitance la fabrication des composantes. En avril 2003, pour des questions de responsabilité, il a constitué son entreprise en personne morale. Pendant qu'il travaillait comme ingénieur physicien, il consacrait entre 20 et 30 heures par semaine à son hobby, le soir et la fin de semaine. Il a continué d'y consacrer autant de temps lorsqu'il était en chômage en 2005. C'est seulement après l'épuisement de ses prestations d'assurance-chômage et en raison du fait qu'il n'a pas trouvé un autre emploi qu'il a décidé d'investir ses efforts à temps plein à l'entreprise de vélos. En novembre 2005, après la période en cause dans cet appel, il a constitué en personne morale une autre entreprise de vélos. Il n'a touché aucun revenu de son entreprise de vélos avant mars 2006.
La question du travail indépendant
Le prestataire a reçu des prestations de maladie du 20 novembre 2004 au 5 février 2005 et des prestations régulières du 6 février au 29 octobre 2005. Le conseil arbitral devait donc déterminer si le prestataire, du 7 février au 29 octobre 2005, était travailleur autonome ou s'il participait à l'exploitation d'une entreprise et, dans l'affirmative, s'il était travailleur autonome ou exploitait une entreprise dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d'une personne.
Pour être admissible au bénéfice des prestations, un prestataire doit être sans emploi. Selon le paragraphe 11(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail. Selon le paragraphe 30(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, un prestataire qui est travailleur autonome ou qui participe à l'exploitation d'une entreprise à son compte est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail. Toutefois, selon le paragraphe 30(2) du Règlement, lorsqu'un prestataire exerce un emploi ou qu'il exploite une entreprise dans une mesure si limitée que cet emploi ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d'une personne, il n'est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail.
Le paragraphe 30(3) du Règlement est libellé ainsi :
Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) le temps qu'il y consacre;
b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
c) la réussite ou l'échec financiers de l'emploi ou de l'entreprise;
d) le maintien de l'emploi ou de l'entreprise;
e) la nature de l'emploi ou de l'entreprise
f) l'intention et la volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi.
Même si les six facteurs sont pertinents, le temps consacré ainsi que l'intention et la volonté de chercher et d'accepter un autre emploi sont les plus importants. Un prestataire qui n'a pas le temps de travailler ou qui ne se cherche pas activement un emploi ne devrait pas bénéficier du système d'assurance-emploi (2004 C.A.F. 61); 324 N.R. 89 au paragraphe 10.
En ce qui concerne cette question, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit sous la rubrique CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI :
La question en litige consiste à déterminer s'il faut imposer une inadmissibilité en application des articles 9 et 11 de la Loi sur l'assurance-emploi et de l'article 30 du Règlement, pour ne pas avoir réussi à prouver qu'il était au chômage. C'est au prestataire que revient le fardeau de prouver qu'il a été au chômage pendant une semaine. En d'autres mots, c'est au prestataire de s'acquitter du fardeau de réfuter la présomption selon laquelle il travaillait une semaine à temps plein (A-662-97 et A-664-97).
Au moment de déterminer cette question, le conseil doit examiner les facteurs suivants : le temps consacré à l'activité, la nature et le montant des capitaux et des autres ressources investies, la réussite ou l'échec financier de l'entreprise, la durée de vie de l'entreprise, la nature de l'emploi et l'intention et la volonté du prestataire de chercher et d'accepter un autre emploi.
Le conseil tient pour avéré que, de son propre aveu, le prestataire travaillait de 20 à 30 heures sur son « passe-temps de vélo » et sur la promotion du vélo de son invention; il y consacrait davantage d'heures qu'à la recherche d'un emploi. Le conseil tient également pour avéré qu'au regard de la pièce 10-3 (rapport financier du prestataire pour l'exercice se terminant le 30 août 2006), qu'il n'est pas nécessaire de toucher un revenu pour travailler de manière indépendante. Le conseil tient pour avéré que le prestataire a également affirmé qu'il aurait dû, techniquement, répondre « oui » à la question portant sur le travail indépendant, en y joignant une explication. Le conseil tient également pour avéré que le prestataire a indiqué avoir inscrit « travailleur indépendant » sur son formulaire de déclaration de revenus pour l'année 2006, mais qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait inscrit pour les années 2004 ou 2005. Le conseil est d'avis que le prestataire devrait savoir s'il a inscrit « travailleur indépendant » en 2004 et en 2005 sur ses formulaires d'impôt sur le revenu, et que, en ne répondant pas à cette question, il laisse la porte ouverte à la possibilité de croire qu'il était travailleur indépendant.
Et sous la rubrique DÉCISION :
À la suite d'un examen attentif des renseignements contenus au dossier et du témoignage présenté à l'audience, de même que des dispositions pertinentes de la Loi et de la jurisprudence applicables, le conseil rejette l'appel sur la question concernant le fait que le prestataire n'a pas prouvé qu'il ne travaillait pas [...].
Le paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que la décision du conseil arbitral doit comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles à la décision. Le conseil qui ne se conforme pas à cette exigence commet une erreur de droit. Dans cette affaire, le conseil a tiré des conclusions erronées relativement aux six facteurs mentionnés au paragraphe 30(3) du Règlement et il a aussi pris en considération des faits non pertinents, notamment le temps consacré à l'entreprise comparé à celui consacré à la recherche d'emploi et l'incapacité du prestataire de savoir s'il a déclaré à l'impôt, en 2004 et en 2005, qu'il était travailleur autonome. Il serait surprenant qu'il l'ait fait, car il n'avait aucun revenu d'un travail indépendant à déclarer.
La décision du conseil arbitral doit être annulée. Même si l'affaire pouvait être renvoyée devant un conseil arbitral composé de membres différents pour être instruite à nouveau, la question de la crédibilité n'est pas en cause. Je rendrai la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, en tenant d'abord compte des six facteurs prescrits.
Temps consacré. Le prestataire a consacré entre 20 et 30 heures par semaine à l'entreprise de conception de vélos pendant la période en cause. Cela ne correspond pas à ce qui est généralement considéré comme un emploi à temps plein, mais c'est un investissement considérable de temps et d'énergie.
Nature et montant du capital et des autres ressources investis. La seule information financière figurant au dossier est un état comparatif du revenu et du déficit et un bilan comparatif pour les exercices prenant fin les 30 avril 2005 et 2006. À compter du 30 avril 2005, l'entreprise avait une encaisse de 4 893 $, des comptes débiteurs de 4 039 $ et des impôts à recouvrer de 24 250 $. Elle avait des immobilisations de 2 537 $ qui consistent en du matériel informatique, des logiciels et du mobilier, des accessoires et de l'équipement. Les dettes à court terme totalisaient 69 970 $ et un montant de 44 725 $ devait être rembourser à l'actionnaire, soit le prestataire. Les chiffres avaient beaucoup changé au 30 avril 2006, mais nous ne connaissons pas l'ampleur du changement après octobre 2005. Le fait que les investissements aient été faits avant 2005 ne les rend pas sans intérêt pour la période allant de février à octobre 2005 - l'entreprise avait des activités.
Réussite ou échec financiers de l'entreprise. L'entreprise n'a remporté aucun succès financier. La société à numéro avait un déficit de 66 421 $ au 30 avril 2005 et de 118 637 $ au 30 avril 2006.
Maintien de l'entreprise. L'entreprise poursuivait ses activités pendant que le prestataire recevait des prestations d'assurance-chômage.
Nature de l'emploi. Le prestataire fait partie des personnes privilégiées dont les intérêts correspondent à leurs qualifications et à leurs capacités. Le génie physique cadre avec la conception et la mise au point de vélos de toute sorte.
Intention et volonté du prestataire de chercher et d'accepter un autre emploi. Au cours d'un entretien qui a eu lieu le 16 juin 2006 (pièce 8), le prestataire a déclaré être disponible pour travailler dans son occupation habituelle. Il avait accepté deux contrats, mais il ne pouvait pas les exécuter en raison de sa blessure. Il a affirmé que c'était difficile de trouver du travail dans son domaine parce que l'« industrie était au ralenti ». Il a déclaré « Au fond, je cherchais du travail à contrat en conception mécanique, dans le domaine de l'énergie de remplacement, mais il n'y avait pas de travail. Ils [Cellex Power Products Inc.] m'ont dit qu'il y avait une possibilité d'emploi, mais il n'y a jamais eu de suite. » [Traduction]
Le prestataire passait environ la moitié des heures normales de travail à l'entreprise pendant la période en cause. Il a cherché du travail dans son domaine et aurait accepté un emploi si on lui en avait offert un. C'est seulement lorsqu'il n'avait ni emploi ni prestation d'assurance-chômage qu'il a décidé de faire de l'entreprise de vélos son emploi à temps plein. Une personne qui consacre la moitié des heures normales de travail à une entreprise qui perd continuellement de l'argent ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance. Je conclus donc que le prestataire participait à l'entreprise dans la mesure limitée décrite au paragraphe 30(3) du Règlement.
Question relative à la pénalité
Dans l'avis de pénalité, la Commission déclare ce qui suit :
Selon nos dossiers, vous avez sciemment omis de fournir de l'information à 12 occasions. Contrairement à ce que vous avez entrepris, nous avons appris que vous étiez travailleur autonome. Vous avez omis de déclarer vos activités de travail indépendant dans votre demande de prestations. Vous saviez qu'il fallait déclarer tout travail fait sans rémunération dans vos déclarations par Interdec. Par ailleurs, vous n'avez pas déclaré que vous étiez à l'étranger entre le 26 et le 30 septembre 2005. [...] Veuillez noter qu'en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, nous vous avons infligé une pénalité de 3 180 $ pour avoir fait 12 fausses déclarations.
[Traduction]
Dans les observations écrites qu'elle a présentées au conseil, la Commission a indiqué ce qui suit :
La Commission a conclu que le prestataire a sciemment fait une représentation trompeuse en fournissant des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'il n'a pas déclaré son travail indépendant à partir du 30 mai 2005 et qu'il était à l'étranger du 26 au 30 septembre 2005.
[Traduction]
La Commission a aussi énuméré les lignes directrices qu'elle a utilisées pour fixer le montant des pénalités, avant le 1er juin 2005 - au sujet du taux de prestations hebdomadaire du prestataire - et après le 1er juin 2005 - au sujet du trop-payé découlant des fausses déclarations. Elle a expliqué le calcul de la pénalité du prestataire comme suit :
Il s'agissait de la première infraction du prestataire; la pénalité de base correspond donc à 50 % du trop-payé, soit 9 086 $. La Commission a établi qu'il y avait des circonstances atténuantes en l'espèce, car le prestataire a indiqué qu'il suppose ne pas avoir déclaré son entreprise parce qu'il n'y faisait pas d'argent. La pénalité a été réduite de 15 %.
9 086 $ x 35 % = 3 180 $
[Traduction]
Le conseil arbitral a déclaré ce qui suit à propos de la question de la pénalité :
Au moment de déterminer si la pénalité infligée a été correctement évaluée, le conseil doit déterminer si une déclaration fausse ou trompeuse a été faite, si elle a été faite sciemment et, le cas échéant, si la Commission a exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire concernant la pénalité. Il est clair que la déclaration faite par le prestataire était incorrecte. Le prestataire l'a lui-même reconnu. À la question « Avez-vous travaillé? », le prestataire a répondu « non », même s'il avait travaillé. Par conséquent, cette déclaration était fausse ou trompeuse.
Pour infliger une pénalité à un prestataire, il est bien établi qu'il n'est pas suffisant de montrer qu'un renseignement était faux; il faut également montrer que le prestataire a fourni sciemment ce faux renseignement. La déclaration a-t-elle été faite sciemment? L'arrêt A-600-94 précise que l'on détermine si une déclaration a été faite « sciemment » en fonction de la prépondérance des probabilités et en se fondant sur les éléments de preuve de chaque dossier. La jurisprudence a également établi qu'il n'est pas nécessaire que le prestataire ait eu l'intention de tromper la Commission pour constater que le prestataire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs. « Il est bien établi qu'il ne suffit pas de démontrer que les renseignements sont faux, mais il faut démontrer que le demandeur a sciemment fourni ces faux renseignements pour qu'il fasse l'objet d'une pénalité » (A-89-02). Pour infliger une pénalité, il faut déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire savait subjectivement que les renseignements donnés étaient faux.
En l'espèce, le prestataire avait reçu le formulaire des « Droits et obligations » au moment où il a rempli sa demande de prestations, formulaire sur lequel il est clairement indiqué que le prestataire a l'obligation de déclarer tout travail et toute rémunération et d'indiquer s'il est travailleur indépendant. Le prestataire n'a pas satisfait à cette obligation. Pendant l'audience, le prestataire a reconnu que lorsqu'il a transmis sa carte de déclaration, elle était techniquement incorrecte. Le conseil est d'avis que le prestataire savait que sa carte était remplie de manière incorrecte en ce qui avait trait au « travail indépendant », puisque le prestataire affirme maintenant qu'il aurait dû répondre « oui », techniquement, en y joignant une explication. Cette découverte a entraîné un trop-payé dont le prestataire reconnaît qu'il n'aurait pas dû le recevoir. Le conseil juge que la déclaration fausse ou trompeuse a été faite sciemment et, par conséquent, qu'il est justifié d'infliger une pénalité.
CUB 13298
« Les cartes de déclaration sont assez simples à remplir. Lorsqu'une réponse à une question du genre "Avez-vous travaillé Oui ou non?" est trouvée fausse, il est difficile pour quiconque de conclure que cette réponse n'a pas été sciemment donnée. »
CUB 29564
« Les fausses déclarations sont claires. Le prestataire ne conteste pas le fait qu'il ait touché ces gains. Il considère tout simplement qu'il a fait une erreur. Même si cela peut être vrai, comme il a été expliqué, il appartient au prestataire, une fois qu'une fausse déclaration a été cernée, de fournir des explications raisonnables pour montrer qu'elle n'a pas été faite exprès. J'estime que le prestataire ne s'est pas acquitté de cette responsabilité. »
Le conseil s'est fondé sur les décisions CUB 13298 et 29564 pour tirer ses conclusions.
Le conseil juge que la Commission a tenu compte de toutes les circonstances particulières du dossier et qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire au moment de déterminer le montant de la pénalité (voir A-694-94).
L'avocate du prestataire a soutenu que si l'appel était accueilli sur la question du travail indépendant, cela signifie qu'il a été établi que le prestataire était « sans emploi », qu'il avait bien répondu aux questions et qu'il n'avait fait aucune fausse déclaration. Dans ses observations écrites, elle affirme également ce qui suit :
Il était donc tout à fait raisonnable que le prestataire suppose que la question « Avez-vous travaillé? » visait à savoir s'il occupait un « nouvel » emploi. Il était raisonnable que le prestataire suppose que la question, qui était posée dans le contexte de la détermination de son admissibilité au bénéfice des prestations d'assurance-emploi, ne portait pas sur son passe-temps de « vélo » comme « emploi » ou « travail indépendant », étant donné qu'il n'avait pas consacré plus de temps à son passe-temps de « vélo » pendant sa période d'admissibilité.
[Traduction]
La Commission est d'avis qu'il n'appartient pas au prestataire de déterminer si, en travaillant pour son propre compte, il a effectué une semaine entière de travail pour l'application du paragraphe 30(3) et qu'il incombe au prestataire de répondre à la question d'une façon sincère qui permet à la Commission de déterminer elle-même si c'est le cas (paragraphe 14 du no de greffe A-173-99). Or, dans ce cas en particulier, le prestataire n'avait pas exercé son emploi de travailleur indépendant dans une mesure limitée. Plus récemment, dans l'affaire 2002 C.A.F. 24 (no de greffe A-722-00), le même juge a déclaré au paragraphe 18 : « ... compte du contexte dans lequel cette question était posée, un prestataire pourrait bien penser qu'on lui demande directement des [r]enseignements au sujet du travail et de la disponibilité, étant donné en particulier que ce ne sont pas tous les emplois qui rendent une personne inadmissible au bénéfice des prestations. »
J'accueillerai l'appel en ce qui concerne l'omission du prestataire de déclarer son travail indépendant.
Le conseil arbitral n'a pas tenu compte du fait que le prestataire n'a pas déclaré son séjour à l'étranger du 26 au 30 septembre 2005, omettant ainsi d'exercer sa compétence. Je rendrai la décision que le conseil aurait dû rendre.
Le prestataire a fait ses déclarations au moyen du système Interdec. Le système ne lui demande pas s'il a séjourné à l'étranger pendant la période de deux semaines visée par la déclaration. Cependant, lorsque les prestataires présentent leur demande de prestations, on leur dit qu'une de leurs responsabilités est de déclarer toute absence de leur région de résidence et tout séjour à l'étranger.
L'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi autorise la Commission à infliger une pénalité si un prestataire fait une demande qui, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse. Lorsque le prestataire a présenté sa demande et qu'il n'a pas informé la Commission par un moyen approprié de son séjour à l'étranger pendant une partie de la période visée par la déclaration, il a sciemment fait une demande qui, en raison de la dissimulation de ces faits, est trompeuse.
Le taux de prestations du prestataire a été établi à 413 $. En vertu des anciennes lignes directrices, une pénalité de ce montant aurait été infligée. En vertu des nouvelles lignes directrices, elle s'élève à 207 $.
Décision
En ce qui concerne la question du travail indépendant, l'appel est accueilli.
En ce qui concerne la question de la pénalité, l'appel est accueilli et la pénalité est réduite à 207 $.
L'avis de violation très grave est modifié, il s'agit dorénavant d'une violation mineure.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 11 juin 2008