TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Kelowna (Colombie-Britannique) le 31 octobre 2007
Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM
Le présent appel, qui a été instruit à Penticton le 21 juillet 2008, porte sur les articles 29 et 30 de la Loi; la question consiste plus précisément à établir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi.
Le conseil arbitral saisi de l'affaire a accueilli à l'unanimité l'appel interjeté par le prestataire (pièce 14.7) à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle il n'était pas fondé à quitter son emploi. C'est l'ancien employeur du prestataire qui interjette appel de la décision du conseil devant le juge-arbitre. La Commission n'a pas porté la décision du conseil en appel; d'ailleurs, elle a, pendant l'audience tenue par le juge-arbitre, informé ce dernier qu'elle appuyait la décision du conseil.
Dans sa décision unanime d'accueillir l'appel du prestataire, le conseil a soutenu :
« Le prestataire ne voulait pas signer l'entente de confidentialité ou la politique du bureau puisqu'il voulait que son employeur apporte une solution au problème du manque d'aide suffisante pour faire son travail. Il a déclaré qu'il avait été congédié injustement et il a appuyé ses dires sur le fait qu'un autre employé avait été suspendu sans salaire pour avoir refusé de signer les mêmes documents. Il a déclaré souhaiter que le conseil considère les aspects suivants pertinents à son appel : modification des tâches; rapports conflictuels avec un supérieur, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, et pressions indues incitant un prestataire à quitter son emploi. Il a fourni des détails concernant le nombre et les postes des employés qui l'aidaient lorsque le propriétaire précédent administrait l'entreprise et concernant les changements depuis que [quelqu'un d'autre] était devenu le principal actionnaire. Il a répété qu'il savait que son nouvel employeur allait le congédier.
L'employeur réfute les déclarations du prestataire concernant l'augmentation de la charge de travail. Il déclare que la dernière lettre qu'il a tenté sans succès de présenter au prestataire constituait le troisième et le dernier avertissement concernant le refus du prestataire de signer la politique du bureau et l'entente de confidentialité.
Le conseil penche du côté des éléments de preuve présentés par le prestataire concernant l'augmentation significative de sa charge de travail et considère qu'il s'agit là d'une modification importante de ses fonctions. C'est avec cohérence, clarté et précision que le prestataire a fait ses déclarations concernant l'aide reçue d'autres employés durant les années allant de 2000 à 2006.
Le conseil tient pour avéré que la prise de contrôle de l'entreprise par [le principal actionnaire] a entraîné des changements de la charge de travail du prestataire. [Le principal actionnaire] n'a pas été responsable du départ du commis de paye qui aidait normalement le prestataire. Cependant, l'effet du départ de ce dernier a été tel que la nouvelle personne inexpérimentée embauchée pour le remplacer n'a pas été en mesure de fournir une aide de valeur comparable.
Le conseil a constaté que l'employeur souhaitait que tous les employés signent sa politique de bureau et son entente de confidentialité mais constate par ailleurs que ce dernier n'a pas informé ses employés du fait qu'il s'attendait à ce qu'ils l'approchent pour discuter de toute préoccupation à cet égard. De fait, le prestataire avait approché l'employeur à diverses occasions pour lui faire savoir qu'il avait besoin d'aide supplémentaire mais n'avait pas reçu une aide importante.
Au même moment il subissait de la part de son employeur des pressions pour signer les deux ententes. Selon les avis juridiques qu'il avait obtenus, il ne devait pas signer ces documents avant d'avoir trouvé solution au problème qui le concernait. Or, son employeur ne lui a donné aucune indication qu'il allait en discuter. Il a plutôt préparé le troisième et dernier avertissement destiné au prestataire.
Le conseil conclut donc que le prestataire était fondé à quitter son emploi, c'est-à-dire que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. »
Il a été établi à plusieurs reprises que le conseil arbitral est la principale instance qui doit juger des faits, et que sa décision ne doit pas être infirmée ni modifiée à moins qu'il existe des raisons impérieuses de le faire. En l'espèce, il y avait suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour permettre au conseil arbitral d'en arriver à la conclusion à laquelle il est arrivé. Le conseil n'a commis aucune erreur de fait ni de quelque autre nature que ce soit. Il s'est conformé avec diligence à la législation et à la jurisprudence.
Pour les raisons susmentionnées, l'appel interjeté par l'employeur devant le juge-arbitre est rejeté.
Louis S. Tannenbaum
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 15 août 2008