TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique) le 11 juin 2007
Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM
L'appel, instruit à Vancouver le 22 juillet 2008, concerne les articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi), et porte sur la question de savoir si la prestataire était fondée ou non à quitter volontairement son emploi.
Le conseil arbitral a accueilli l'appel de la prestataire de la décision de la Commission selon laquelle la prestataire n'était pas fondée à quitter son emploi. Le présent appel devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil a été interjeté par l'employeur.
La prestataire travaillait pour une clinique dentaire et a affirmé avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé, car son employeur lui enlevait ses quarts de travail pour les donner à un nouvel employé et lui offrait d'autres quarts en sachant qu'elle ne pourrait pas les accepter en raison d'autres engagements.
Selon l'employeur, la prestataire a parlé au téléphone avec un autre employé de la clinique et lui a dit qu'elle avait démissionné; c'est donc la position qu'a adoptée l'employeur.
Dans ses constatations de fait, le conseil arbitral justifie sa décision ainsi :
D'après l'information au dossier et l'audience, le conseil conclut que la prestataire n'a pas volontairement quitté son emploi. Elle a été victime d'un congédiement déguisé pour des motifs qui n'ont pas été révélés lors de l'audience. Il est vrai que ses quarts de travail ont été donnés à quelqu'un d'autre sans discussion préalable avec elle. Elle s'est fait remplacer la seule journée où elle ne pouvait pas travailler, à savoir le 13 janvier 2007, et elle n'avait plus d'autres quarts prévus à son horaire. Nous estimons que la prestataire n'a jamais reçu d'appel téléphonique [...] et que par conséquent, elle n'a pas pu dire qu'elle quittait son emploi. L'employeur, représenté par le comptable, a présenté un témoignage sous forme de ouï-dire auquel le conseil n'accorde pas un poids aussi important que celui qu'il accorde au témoignage de la prestataire. Le conseil a jugé que les explications de la prestataire étaient crédibles et que les nouveaux renseignements déposés avant la tenue de l'audience corroborent sa version des faits.
L'appel sur la question du départ volontaire est accueilli.
Pendant l'audience, l'avocat de la Commission m'a informé qu'il appuyait maintenant la décision du conseil.
Après avoir examiné tous les documents figurant au dossier, je suis d'avis que les constatations de fait du conseil sont totalement raisonnables et fondées sur les éléments de preuve dont il a été saisi. Le conseil n'a commis aucune erreur de fait ni de droit et a observé tous les principes de justice naturelle. N'oublions pas que le conseil arbitral est le juge des faits et est le mieux placé pour décider de la crédibilité de la preuve et des témoins. Par conséquent, on ne devrait pas modifier sa décision à cet égard, sauf s'il y a des raisons impérieuses de le faire. En l'espèce, je juge qu'il n'y a pas de telles raisons.
Pour les motifs susmentionnés, l'appel de l'employeur est rejeté.
Louis S. Tannenbaum
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 15 août 2008