TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Winnipeg (Manitoba) le 21 février 2007
Le juge-arbitre Max M. Teitelbaum
Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 21 février 2007. La décision a été communiquée au prestataire le même jour. L'appel interjeté par le prestataire devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil arbitral a été reçu par la Commission le 3 juin 2008, ce qui excède la période d'appel de soixante jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui porte ce qui suit :
116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » pouvant justifier le retard d'un appel interjeté devant un juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire ou les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».
Après avoir examiné les documents versés au dossier, j'estime qu'en l'espèce, il y a lieu de prolonger la période d'appel et de permettre au prestataire de porter son appel devant le juge-arbitre. Je me rends bien compte que la période de retard est longue. Cependant, les raisons invoquées par le prestataire pour expliquer son retard, à savoir plusieurs changements d'adresse, des problèmes de dépendance et de santé mentale, de même que de nombreuses difficultés personnelles, s'avèrent clairement des raisons d'ordre humanitaire qui constituent des raisons spéciales. Le prestataire a récemment entrepris un programme de traitement et il s'efforce de s'abstenir de consommer. Il a occupé de nombreux emplois pendant la période de retard, mais il a fini par démissionner ou par être congédié en raison de ses nombreux problèmes personnels (pièce 24). Selon moi, il est dans l'intérêt de la justice de donner au prestataire la possibilité de porter sa cause devant le juge-arbitre.
Pour ces raisons, une prolongation de la période d'appel de soixante jours est par la présente accordée.
Max M. Teitelbaum
Juge-arbitre
OTTAWA (Ontario)
Le 3 octobre 2008