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  • CUB 71210

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l'employeur de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 12 décembre 2007 à Repentigny (Québec)

    DÉCISION

    L'honorable R.J. Marin

    [1] Cet appel de l'employeur a été entendu à Joliette le 24 septembre 2008.

    [2] L'employeur me demande de casser la décision du Conseil arbitral qui, selon lui, est mal fondée en fait et en droit. Par contre, le procureur du prestataire me demande d'affirmer cette décision qui a entériné l'avis de la Commission relativement à la question en litige, à savoir, si le prestataire a perdu son emploi auprès de la municipalité en raison de sa propre inconduite.

    [3] Le Conseil a bien cerné les faits et il a rendu une décision qui, à mon avis, n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit.

    [4] Il y avait conflit entre le prestataire et la municipalité où le prestataire a fait remarquer au Conseil qu'il était émotivement troublé par la maladie de sa mère et physiquement épuisé après 14 jours de travail. Il prétend que suite à deux jours de congé, il a travaillé 12 autres journées. Le congé était pour le repos du prestataire. Le Directeur général de la municipalité lui a accordé trois jours. Le prestataire suggère que c'était insuffisant. Il a eu recours à un médecin qui lui a permis de prendre un congé médical de deux semaines. Un billet médical à l'appui est déposé.

    [5] La municipalité s'objecte à ce qu'il ait obtenu ce congé prolongé et vient l'avertir qu'il doit réintégrer son travail immédiatement. Malheureusement, l'avertissement de la municipalité n'a pas été livré; comme le note le Conseil et le confirme le dossier, l'avis de la municipalité n'a pas été reçu par le prestataire. Il n'était pas à la résidence et l'avis a été laissé à la porte du prestataire; le Conseil note que l'avis n'a pas été reçu.

    6] On lui reproche d'avoir refusé de retourner à son travail, à l'encontre de la demande de la municipalité qui exigeait son retour. Le Conseil a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une inconduite et a rejeté l'appel de l'employeur en ces termes aux pièces 17-3 et 17-4 :

    CONCLUSIONS DE FAITS, APPLICATION DE LA LOI

    La jurisprudence définit l'inconduite comme la conduite de l'employé qui ignore ou viole délibérément certains standards auxquels l'employeur est en droit de s'attendre. « L'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail (Cour d'appel fédérale A-381-85). Il peut s'agir d'absences répétées et non motivées, de nombreux retards, de vol, de violence, de consommation d'alcool, de drogue, le refus d'obtempérer à un ordre, de l'insouciance manifeste, l'ignorance délibérée des intérêts de l'employeur, etc.

    Le conseil arbitral doit vérifier si l'employé a vraiment perdu son emploi en raison de sa présumée faute.

    Le prestataire est un ouvrier travaillant à l'entretien des parcs particulièrement pendant la saison estivale. Le prestataire a fourni un billet médical à son employeur qui lui accordait un repos de 2 semaines à partir du 2 juillet 2007.

    Le conseil arbitral n'a pas à se prononcer sur la pertinence ou non, sur le moment approprié ou non du congé médical accordé à au prestataire. Le diagnostic appartient au médecin traitant de l'employé.

    Cependant, l'employeur a le droit de demander une deuxième expertise de la part d'un autre médecin. Malheureusement, l'employé n'a jamais reçu l'avis de convocation de ce deuxième examen médical. Il n'était pas à la maison et la lettre a été collée sur la porte du domicile de l'employé.

    Pour qu'il y ait inconduite, il est nécessaire que l'employé veuille nuire à son employeur par son comportement. Il est nécessaire que l'acte soit conscient, voulu, intentionnel. L'inconduite exige « la présence d'un élément psychologique, soit un caractère délibéré » (Cour d'appel fédérale A-1342-92).

    On ne peut reprocher à quelqu'un un geste, un comportement, une situation que si la personne est au courant d'un tel geste à accomplir, un comportement à avoir ou une situation à tenir compte.

    L'absence du prestataire élimine toute intention malveillante. Il a été mis au courant de la convocation plusieurs jours après l'envoi.

    Dans l'arrêt A-636-85, il est mentionné « Pour qu'un conseil arbitral puisse conclure à l'inconduite d'un employé, il doit avoir devant lui une preuve suffisamment circonstanciée pour lui permettre d'abord de savoir comment l'employé a agi et ensuite de juger si ce comportement était répréhensible. »

    Dans les circonstances, le prestataire n'a pas agi de façon à nuire délibérément à son employeur.

    DÉCISION

    Le conseil arbitral maintient la décision de la Commission d'Assurance-Emploi et rejette, à l'unanimité, l'appel de l'employeur.

    [7] Il n'y a pas motif d'intervenir dans cette décision. Pour établir l'inconduite, il faut établir une conduite malveillante ou une conduite qui est sciemment à l'encontre d'une directive de l'employeur. Il est impossible de prétendre que le prestataire avait posé tels gestes puisqu'il n'était pas saisi de l'exigence de l'employeur en l'espèce et détenait un billet médical.

    [8] La documentation au dossier d'appel n'appuyait pas l'inconduite et la Commission avait bien saisi les faits pertinents dans son avis, qui est confirmé ainsi que la décision du Conseil; l'appel de l'employeur est rejeté.

    R.J. Marin

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 13 octobre 2008

    2011-01-16