TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations
et
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Richmond Hill (Ontario) le 23 janvier 2008
L'appel a été instruit à Toronto (Ontario) le 22 octobre 2008
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
La Commission appelle de la décision du conseil arbitral, qui a accueilli l'appel interjeté par la prestataire après que la Commission eut établi qu'elle devait être exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification.
La prestataire ne s'est pas présentée à l'audience, bien qu'un avis en bonne et due forme lui ait été signifié.
Du 6 septembre au 5 novembre 2007, la prestataire était en congé de maladie en raison d'une opération qu'elle avait subie. Quelques jours avant que la prestataire ne retourne travailler, sa gardienne l'a informée qu'elle avait obtenu un emploi à temps plein et qu'elle ne pourrait plus s'occuper de ses enfants. La prestataire n'a pas réussi à trouver de gardienne ou à prendre d'autres arrangements, et c'est pourquoi elle n'est pas retournée au travail et, par conséquent, qu'elle a quitté volontairement son emploi.
Voici un extrait de la décision du conseil arbitral :
L'alinéa 29c) de la Loi prévoit que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les circonstances énoncées au sous-alinéa 29c)(v), « nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent ».
En l'espèce, le conseil estime que la prestataire était obligée de s'occuper de ses enfants. La prestataire se trouvait dans une situation critique puisqu'elle avait subitement perdu sa gardienne et que son mari l'avait quittée à peu près au même moment.
La prestataire disposait-elle d'autres solutions que de quitter son emploi?
Le conseil conclut que la prestataire avait discuté de sa situation avec son employeur et qu'elle avait abordé la question du congé sans solde.
Le conseil estime que la prestataire était fondée à quitter son emploi, aux termes du sous-alinéa 29c)(v) de la Loi, parce qu'elle était obligée de s'occuper de sa famille. En outre, le conseil est d'avis que compte tenu des circonstances, la prestataire n'avait d'autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. La prestataire a cherché un emploi, et une possibilité d'emploi convenable sérieuse s'offre maintenant à elle.
Le conseil a conclu à l'unanimité que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi aux termes du sous-alinéa 29c)(v), et qu'elle ne disposait pas d'autre solution raisonnable que de démissionner.
La Commission estime qu'une solution raisonnable pour la prestataire aurait été de demander un congé. Or, un prestataire n'est pas tenu de demander de congé s'il quitte son emploi pour prendre soin d'un ou plusieurs membres de sa famille (CUB 48123 et CUB 56569).
Déterminer si un prestataire était fondé à quitter son emploi est une question de fait et de droit. La norme de contrôle judiciaire que le conseil arbitral doit appliquer en pareil cas est celui du caractère raisonnable.
Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, j'en viens à la conclusion que la décision du conseil arbitral était raisonnable. Je ne vois rien qui permette de conclure que le conseil arbitral ait commis une erreur de droit ou de principe, ni qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
L'appel de la Commission est rejeté.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 10 novembre 2008