TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 20 février 2008
Le juge David G. Riche
La question faisant l'objet de l'appel devant le conseil arbitral était de savoir si la prestataire était disponible pour travailler pendant qu'elle suivait un cours à l'université, aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi.
La prestataire s'est vu accorder des prestations d'assurance-emploi jusqu'au 18 décembre. Elle a fait établir une période de prestations à partir du 30 septembre 2007. Elle travaillait encore, mais elle a affirmé qu'elle n'abandonnerait pas ses études si on lui offrait des quarts de jour ou de nuit. Dans le questionnaire qu'elle a rempli, elle a indiqué une disponibilité limitée pour travailler, précisant qu'elle n'était disponible qu'en dehors de ses heures de cours.
La prestataire a continué de travailler dans une maison de repos; étant donné qu'elle étudiait en sciences infirmières, elle estimait qu'il s'agissait d'un endroit approprié pour travailler. Elle n'a malheureusement pas pu obtenir un poste à temps plein puisque d'autres employés avaient aussi demandé une pleine charge de travail.
Le conseil a constaté que la prestataire était disposée à travailler et qu'elle continuait de le faire à temps partiel. Il a établi qu'elle n'était pas prête à abandonner ses études en faveur d'un emploi. Il a en outre déterminé que la prestataire devait faire la preuve qu'elle répondait aux conditions d'admissibilité tous les jours.
Le conseil a rejeté l'appel de la prestataire parce qu'il estimait que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi, selon lesquelles le prestataire doit être disponible chaque jour de sa période de prestations, être capable de travailler et être à la recherche d'un emploi.
Lorsque la prestataire s'est présentée devant moi, elle a souligné qu'elle avait travaillé à temps plein de 2004 à décembre 2005, soit durant une période d'environ un an et demi.
Dans les observations qu'elle a présentées au conseil, la Commission a reconnu que la prestataire avait travaillé pendant cette période alors qu'elle suivait des cours à l'université. Le conseil n'a apparemment pas tenu compte de ces faits et il s'est concentré sur l'emploi que la prestataire occupe à temps partiel dans une maison de repos. Cependant, la prestataire cherche du travail à temps plein à cet endroit et elle est disponible pour y travailler à temps plein. L'autre point qui n'a pas été pris en considération est le fait que la prestataire a travaillé à temps plein pendant plus d'un an et demi par le passé.
À mon avis, la prestataire a démontré, par ses antécédents professionnels et son expérience de travail plus récent, qu'elle était disponible pour travailler à temps plein, mais qu'elle était incapable d'obtenir une pleine charge de travail. La prestataire a reçu des prestations de septembre à décembre 2007. La Commission estimait que cette période était suffisamment longue pour permettre à la prestataire de trouver un emploi à temps plein. Ce raisonnement est peut-être valable dans certains cas, mais il ne tient pas en l'espèce. Même s'il est vrai que la prestataire souhaite poursuivre ses études en sciences infirmières, il n'en demeure pas moins qu'elle a déjà travaillé à temps plein et qu'elle cherche à obtenir une pleine charge de travail chez son employeur actuel. De plus, la prestataire m'a informé qu'elle travaillait maintenant dans deux maisons de repos.
Par conséquent, je suis d'avis que la prestataire satisfait aux conditions établies dans la jurisprudence, car elle a prouvé qu'elle était disponible pour travailler à temps plein, et qu'elle était capable de le faire, tout en suivant un cours de formation. Les personnes qui exercent des professions comme celle d'infirmière ont l'avantage de pouvoir faire des quarts de travail qui ne sont pas accessibles à beaucoup d'autres travailleurs. Ces quarts peuvent permettre à une personne de travailler à temps plein, ce qui à mon avis représente de 30 à 40 heures par semaine.
J'estime donc que le conseil n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu'il a tiré une conclusion des faits erronée, car il n'a pris en considération que l'emploi actuel de la prestataire, sans tenir compte de ses antécédents professionnels.
Pour ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel de la prestataire et d'annuler la décision de la Commission.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 19 décembre 2008
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)