TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 3 janvier 2008
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-emploi qui a pris effet le 30 juillet 2007. La Commission a par la suite appris que le prestataire avait séjourné à l'étranger pendant sa période de prestations, soit du 6 au 24 avril 2007. La Commission a déterminé que le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période où il était à l'étranger. Elle a également établi que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il était disponible pour travailler pendant qu'il était à l'étranger et l'a déclaré non admissible au bénéfice des prestations pendant cette période. Ces décisions ont donné lieu à un trop-payé de 1 234 $. Enfin, la Commission a aussi établi que le prestataire avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs à l'égard de sa demande et lui a donc infligé une pénalité de 454 $ et lui a donné un avis de violation.
Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel. Il a appelé de cette décision devant un juge-arbitre, qui a instruit l'appel à Vancouver en Colombie-Britannique le 21 janvier 2009, en présence du prestataire.
Le prestataire n'a pas contesté l'inadmissibilité qu'on lui a imposée aux termes de l'alinéa 37b) de la Loi sur l'assurance-emploi pour avoir séjourné à l'étranger. Il a cependant contesté l'inadmissibilité imposée parce qu'il n'était pas disponible pour travailler, de même que la pénalité qu'on lui a infligée et l'avis de violation qu'il a reçu. Il a indiqué qu'il n'avait pas sciemment fourni de renseignements faux ou trompeurs à l'égard de sa demande et qu'il ne croyait pas être tenu de prouver sa disponibilité pour travailler, étant donné qu'il avait trouvé un emploi avant de partir en vacances à l'étranger.
Lorsqu'il s'est présenté devant le conseil arbitral, le prestataire a répété qu'il considérait qu'il était disponible pour travailler, étant donné qu'il avait trouvé un nouvel emploi à la suite de plusieurs mois de démarches coûteuses. Il a déclaré qu'il s'était même rendu à deux foires commerciales pendant des jours fériés dans l'espoir de trouver une idée de produit qu'il pourrait créer comme travailleur autonome. Il a indiqué qu'étant donné qu'il ne lui restait que deux semaines de prestations, il lui aurait été impossible de trouver un nouvel emploi pour une période si courte.
Le conseil arbitral a conclu ce qui suit en ce qui concerne la disponibilité du prestataire et les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment à la Commission :
En l'espèce, le prestataire n'a jamais nié avoir fait un séjour à l'étranger. Le conseil n'accepte pas l'explication du prestataire selon laquelle il était disponible pour travailler alors qu'il se trouvait en vacances à l'étranger parce qu'il avait soi-disant démontré sa volonté de réintégrer le marché du travail en acceptant un emploi qui devait débuter à son retour au pays. Le prestataire, puisqu'il avait accepté cet emploi, avait cessé ses recherches d'emploi et n'a pas non plus tenté de trouver un autre travail alors qu'il était à l'étranger. Il n'était donc pas disponible pour travailler au sens de la Loi.
...
Le conseil tient pour avéré que les explications que le prestataire a fournies au moment de l'audience ne prouvent pas qu'il n'a pas sciemment fait une déclaration qu'il savait fausse lorsqu'il a rempli sa carte de déclaration. Dans le système Télédec, les prestataires doivent répondre à la question suivante : « Étiez-vous prêt et disposé à travailler et capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi, pendant chacune des semaines visées par cette déclaration? ». De toute évidence, le prestataire n'a pas répondu honnêtement à cette question. Pendant les semaines où il se trouvait à l'étranger, il ne pouvait pas travailler puisqu'il était en vacances. Il a donc fait une déclaration inexacte au sujet de sa disponibilité.
Lorsqu'il s'est présenté devant moi, le prestataire a répété qu'il considérait qu'il était disponible pour travailler pendant son séjour à l'étranger étant donné qu'il avait trouvé un nouvel emploi qui devait débuter à son retour au pays. Il a ajouté qu'il avait toujours fait preuve d'honnêteté envers la Commission et dans sa vie de tous les jours, et qu'il n'aurait pas sciemment fourni de renseignements faux ou trompeurs à la Commission. Il a indiqué qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi il devait montrer qu'il était disponible pour travailler alors qu'il avait accepté un emploi qui devait commencer dans un avenir immédiat.
En l'espèce, le prestataire a trouvé un nouvel emploi qui devait débuter deux semaines plus tard. Le commentaire suivant, formulé par le juge-arbitre dans la décision CUB 14685, s'applique dans la présente affaire : « [...] dans les circonstances, le prestataire n'était pas obligé de mener une recherche futile pour trouver un emploi temporaire pour une période de deux à trois semaines avant la date connue de son rappel. » S'il est vrai que le prestataire, en l'espèce, n'attendait pas d'être rappelé au travail, il avait néanmoins trouvé un nouvel emploi après plusieurs mois de démarches et il aurait été inutile qu'il cherche un autre emploi à occuper pour une aussi courte période. Peu importe que le conseil ait conclu que le prestataire n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant ces deux semaines, car ce dernier a déjà reconnu qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations pendant cette période.
Le prestataire a maintes fois déclaré qu'il ne croyait pas qu'il était tenu d'établir sa disponibilité pour travailler étant donné qu'il avait déjà trouvé un nouvel emploi qui devait commencer dans un avenir immédiat et que cet emploi constituait selon lui la preuve de sa disponibilité. Pour conclure qu'il y a lieu d'infliger une pénalité ou de donner un avis de violation à un prestataire parce qu'il a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses, il faut prouver que celui-ci savait qu'elles étaient fausses ou trompeuses. Dans l'arrêt A-438-02, le juge Linden a déclaré ce qui suit :
Pour qu'une pénalité s'applique en vertu de l'alinéa 38(1)a), il ne suffit pas qu'une déclaration soit fausse ou trompeuse, il faut que le demandeur l'ait faite en sachant sciemment qu'elle était fausse ou trompeuse.
[...] la Cour a précisé que la connaissance du demandeur relative à la fausseté de la déclaration fautive devait être tranchée sur le plan de la connaissance subjective. Dans l'arrêt A-438-02, la Cour a déclaré ce qui suit :
Le Conseil doit décider selon la prépondérance des probabilités qu'un prestataire savait, subjectivement, qu'une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite.
En l'espèce, le prestataire a expliqué pourquoi il avait indiqué qu'il était disponible pour travailler, et compte tenu des explications qu'il a fournies et des circonstances de la présente affaire, je doute fort qu'il savait subjectivement qu'il fournissait de faux renseignements et que l'on puisse affirmer qu'il a agi sciemment.
Par conséquent, en ce qui concerne la question de la pénalité et de l'avis de violation, l'appel est accueilli et la décision du conseil est annulée. La décision du conseil concernant la question de l'inadmissibilité aux termes de l'alinéa 37b) demeure inchangée.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 30 janvier 2009