• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 72132

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 30 octobre 2008

    DÉCISION

    Le juge R.J. Marin

    [1] L'appel de la prestataire a été instruit à Victoria le 27 février 2009.

    [2] La prestataire s'est présentée devant un conseil arbitral pour appeler de la décision de la Commission selon laquelle elle n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi, au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

    [3] L'audience n'a pas été enregistrée. La prestataire a déclaré qu'on lui avait suggéré de privilégier une approche plus informelle et de ne pas faire enregistrer l'audience. Ce conseil, qui lui a été donné par la présidence du conseil ou par l'un des membres, n'est pas pertinent à cette étape-ci.

    [4] Quoi qu'il en soit, l'audience n'a pas été enregistrée, et la prestataire prétend qu'elle n'a pas eu droit à une audience impartiale. Selon elle, la présidence du conseil aurait émis des remarques plutôt désobligeantes et plusieurs commentaires déplacés à son égard et sur les circonstances dans lesquelles elle s'était retrouvée.

    [5] Je considère qu'une audience devant un conseil arbitral est une audience formelle, j'ai toujours été clair sur ce point et je ne reviendrai pas là-dessus. On s'attend à ce que les membres du conseil agissent de façon quasi judiciaire; ils ne doivent pas interrompre inutilement, faire des rapprochements entre leur expérience de vie personnelle et celle du prestataire, ni tenter de minimiser les déclarations du prestataire. Les questions litigieuses ne peuvent être prises à la légère.

    [6] Je n'aime pas la façon dont se sont passées les choses. Par conséquent, dans l'intérêt de l'administration de la justice, je renvoie l'affaire devant un conseil formé de membres différents, à qui je recommande vivement d'adopter une attitude professionnelle, neutre et impartiale et d'éviter tout parti pris ou préjudice défavorable relativement aux circonstances entourant les affaires dont ils sont saisis.

    [7] Par conséquent, l'appel est accueilli dans la mesure où il est renvoyé devant un conseil formé de nouveaux membres, et la décision contestée sera retirée du dossier d'appel.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 7 avril 2009

    2011-01-16