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  • CUB 72217

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à North York (Ontario) le 20 mars 2008

    DÉCISION

    Le juge R.J. Marin

    [1] L'appel de la prestataire devait être instruit à Toronto le 11 mars 2009.

    [2] Je note que la prestataire ne s'est pas présentée devant le conseil arbitral. Je lui ai demandé si le conseil l'avait avisée de la tenue de son audience, et elle m'a répondu que c'était bien le cas. Elle a demandé un ajournement ou une audience téléphonique, car elle devait prendre soin de deux jeunes frères et soeurs. Aucune de ses demandes n'a été acceptée, et le conseil a instruit l'appel en son absence.

    [3] L'affaire est quelque peu déconcertante étant donné que le rôle du juge-arbitre se limite à procéder à une révision judiciaire. Le conseil est mieux placé pour examiner les faits et tirer une conclusion. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l'affaire devrait être entendue par le soussigné.

    [4] Dans l'intérêt de l'administration de la justice et avec le consentement de la Commission, l'affaire est renvoyée devant un conseil formé de membres différents pour une nouvelle instruction. L'appel est donc accueilli. La décision contestée qui avait été rendue par le conseil sera retirée du dossier avant la tenue de l'audience.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 14 avril 2009

    2011-01-16