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  • CUB 72485

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
    L. C. 1996, ch. 23

    - et -

    d'une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 30 octobre 2008

    L'appel a été instruit à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 26 mai 2009.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La prestataire interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral, lequel a accueilli l'appel que son ancien employeur avait interjeté à l'encontre de la décision de la Commission d'accepter la demande de prestations de la prestataire. Le conseil arbitral a accepté l'affirmation de l'employeur selon laquelle la prestataire avait quitté son emploi volontairement et sans justification.

    L'employeur n'était pas représenté lors de l'audition du présent appel, bien qu'il ait été dûment avisé.

    La prestataire a travaillé pour un café-restaurant pendant deux ans et demi. Elle avait suivi une formation en vue d'obtenir une promotion à un poste de superviseure, mais elle n'a pas obtenu l'avancement qu'elle attendait. La Commission a pris des informations auprès de la prestataire et du gérant de district de l'employeur. Dans ses observations écrites remises au conseil arbitral, la Commission a expliqué come suit les motifs de sa décision :

    À la lumière des faits relatifs au dossier, la Commission a déterminé que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. La prestataire avait travaillé pour le café-restaurant pendant plus de deux ans et elle a quitté son emploi en raison de relations conflictuelles entre elle-même et le gérant de district. Une affectation à un autre magasin aurait normalement été considérée comme une solution raisonnable, mais comme elle aurait eu à traiter avec les mêmes cadres de direction, le problème de la prestataire serait resté le même. Après avoir considéré tous les détails et pris en compte l'ensemble des circonstances, la Commission a accordé le bénéfice du doute à la prestataire.

    [... ]

    Le litige avait trait à des relations conflictuelles avec un supérieur, en l'occurrence le gérant de district. La prestataire a quitté son emploi après une rencontre avec le gérant de district, lors de laquelle celui-ci lui a dit qu'elle n'obtiendrait pas de promotion et que le gérant et le gérant-adjoint du magasin avaient fait des commentaires à son sujet. La prestataire a dit estimer qu'en lui parlant des commentaires formulés à son endroit et en lui disant qu'elle ne pourrait pas discuter avec le gérant adjoint au sujet de ces commentaires, le gérant de district l'a pratiquement incitée à démissionner (pièce 4-1). Comme le gérant de district serait le même, un transfert n'aurait pas été une solution envisageable pour la prestataire.

    Après avoir examiné les événements et pris en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, la Commission est d'avis que les déclarations de la prestataire et celles de l'employeur sont également crédibles. Malgré certaines divergences quant aux relations de la prestataire avec les autres membres du personnel, les comptes rendus des deux parties semblent être également crédibles. Dans de telles circonstances, la législation prévoit qu'on devrait accorder la préférence à la version qui est favorable au prestataire, et ce même si l'autre version semble être tout aussi crédible.

    [Traduction]

    Le conseil arbitral s'est exprimé ainsi :

    CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI : L'employeur a déclaré que la prestataire était une bonne employée, mais qu'elle n'avait pas les qualités nécessaires pour devenir superviseure. Elle avait de la difficulté à se conformer aux procédures; aussi, elle aurait pu se faire transférer à un autre magasin qui relevait d'un autre gérant de district, ou elle aurait pu parler à quelqu'un. En l'espèce [...], elle aurait pu discuter de son problème avec l'homme de confiance du propriétaire. On considérait que la prestataire était une bonne employée, mais qu'elle n'avait pas les qualités voulues pour devenir superviseure. Le conseil croit qu'elle a quitté son emploi après avoir constaté qu'elle n'aurait pas la promotion qu'elle attendait. Par conséquent, le conseil détermine que la prestataire n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi [...].

    [Traduction]

    Quand elle a accordé le bénéfice du doute à la prestataire, la Commission s'est conformée à la règle établie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l'assurance-emploi :

    La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.

    L'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi précise que la prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement un emploi sans justification. À l'article 29, on lit que la prestataire était fondée à quitter son emploi si son départ constituait la seule solution raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment des relations conflictuelles avec un supérieur dont la cause n'est pas principalement imputable à la prestataire.

    Le conseil arbitral n'a pas mentionné la question des relations conflictuelles, alors que la Commission avait considéré qu'il s'agissait d'un problème important. De même, le conseil n'a pas traité de la crédibilité des versions des parties en présence et il n'a pas expliqué pourquoi il avait rejeté les éléments de preuve favorables à la prestataire ou pourquoi il n'en a pas tenu compte.

    La question de déterminer si un ou une prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi relève à la fois du droit et des faits. Le critère que le juge-arbitre doit appliquer quand il se prononce sur le bien-fondé d'une décision d'un conseil arbitral consiste à déterminer s'il s'agit d'une décision raisonnable.

    Après avoir examiné la preuve au dossier et la lettre de l'ancien gérant de la prestataire qui appuyait l'appel de cette dernière, je dois conclure que le conseil a rendu une décision déraisonnable fondée sur une conclusion qui ne tenait pas compte de tous les faits portés à sa connaissance, car il a considéré que le départ de la prestataire était uniquement attribuable au fait qu'elle n'ait pas été promue.

    L'appel est accueilli et la décision du conseil arbitral est annulée.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 3 juin 2009

    2011-01-16