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  • CUB 72513



    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-291-09


    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
    L.C. 1996, ch. 23

    - et -

    d'une demande de prestations

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à North York (Ontario) le 20 mars 2008


    L'appel a été instruit à Toronto (Ontario) le 7 mai 2009.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON

    La Commission porte en appel la décision d'un conseil arbitral qui a accueilli l'appel du prestataire à l'encontre de sa décision de ne pas lui verser de prestations pour la période du 21 janvier au 9 août 2007 parce qu'il n'avait pas rempli de déclarations à l'égard de cette période. Sa décision faisait suite à une demande d'antidatation qu'elle avait reçue du prestataire le 16 janvier 2008.

    Le prestataire a présenté une demande de prestations le 12 décembre 2006, et une période de prestations a été établie à son profit. Le prestataire a fait une déclaration par Télédec le 23 janvier 2007 pour les semaines du 7 et du 14 janvier 2007. Il a reçu des prestations pour ces deux semaines. Il n'a soumis aucune autre déclaration.

    Le prestataire a travaillé à partir du mois d'août 2007 jusqu'à sa mise à pied en janvier 2008. Il a ensuite présenté une demande de prestations, mais celle-ci a été rejetée parce qu'il n'avait pas accumulé assez d'heures d'emploi assurable pendant sa période de référence. Service Canada lui a alors dit de demander des prestations pour la période de janvier à août 2007, et c'est ce qu'il a fait. Sa demande a toutefois été rejetée parce qu'il n'avait pas de motif valable justifiant la présentation tardive de ses déclarations de quinzaine à l'égard des semaines en question.

    Dans son avis d'appel devant le conseil arbitral, le prestataire a indiqué ce qui suit :

    En tant que nouvel arrivant au Canada, je ne comprenais pas bien l'anglais ni la procédure et les étapes à suivre pour demander des prestations hebdomadaires et je ne savais pas pendant combien de semaines au total je pouvais recevoir des prestations. Par conséquent, je n'ai pas rempli les déclarations du prestataire et j'ai cessé de recevoir des prestations pour cette raison.
    [Traduction]

    Le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

    Par le truchement de son interprète, le prestataire a indiqué qu'il n'a pas reçu les paiements de prestations auxquels il avait droit en raison de sa faible maîtrise de l'anglais, du peu d'information dispensée par Service Canada et parce qu'il croyait avoir épuisé toutes les prestations de sa demande initiale, ce qui n'était pas le cas.

    [...]

    Dans la présente affaire, la raison invoquée par le prestataire pour avoir tardé à renvoyer sa déclaration constitue-t-elle un motif valable au sens de la Loi? Le prestataire a indiqué qu'il avait eu des problèmes au moment de transmettre sa troisième déclaration par Télédec. Le code d'accès téléphonique, qui avait bien fonctionné jusque-là, n'était plus valide la troisième fois. Le juge-arbitre dans Caverly c. Canada (décision CUB 55057) a établi que les difficultés survenues au moment d'utiliser le système Télédec pouvaient avoir une incidence sur la non-présentation de ses déclarations de quinzaine. [...]

    En l'espèce, compte tenu de la difficulté qu'avait eue le prestataire à accéder au système Télédec, et considérant sa connaissance limitée du régime de l'assurance-emploi en raison de la barrière des langues et du manque d'assistance de Service Canada, le conseil conclut que le prestataire a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation et qu'il a montré qu'il avait un motif valable pour son retard.

    Le paragraphe 10(5) de la Loi sur l'assurance-emploi est ainsi libellé :

    Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

    Les délais prescrits sont indiqués à l'article 26 du Règlement sur l'assurance-emploi :

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.

    (2) Le prestataire qui n'a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

    La question de savoir si un prestataire avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations relève à la fois des faits et du droit. Afin de démontrer qu'il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi. La question de savoir si le prestataire a satisfait à ce critère est une question de fait.

    Le conseil arbitral a appliqué le critère juridique approprié. En ce qui concerne sa conclusion de fait selon laquelle le prestataire a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation, la norme de contrôle judiciaire que je dois appliquer est celle du caractère raisonnable.

    Le conseil arbitral a examiné tous les éléments de preuve pertinents et, à mon avis, ses conclusions et sa décision sont raisonnables.

    L'appel de la Commission est rejeté.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 19 mai 2009

    2011-01-16