EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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RELATIVEMENT à une demande de prestations
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de l'assurance-emploi du Canada de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 5 juin 2008 à Ste-Foy (Québec).
L'honorable R.J. Marin
Cet appel de la Commission a été entendu à Québec le 7 mai 2009.
Une seule question doit être tranchée par le soussigné, c'est-à-dire la répartition de la rémunération en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi.
Cet appel semble académique en raison des faits révélés au dossier d'appel et dans la décision du Conseil arbitral. En un premier temps, à la pièce 26-2, le Conseil note que les renseignements obtenus donnent droit à une répartition, comme il est expliqué à la pièce 4, suite au versement d'une somme à la cessation d'un emploi. À la pièce 26, le prestataire confirme également être d'accord avec les rémunérations obtenues de l'employeur. Il indique avoir commencé à travailler à temps plein le 9 juillet 2007. La pièce 7 au dossier d'appel confirme ces faits.
Dans un Rapport d'entrevue à la Commission, le prestataire, à la dernière ligne de la pièce 7, déclare à la Commission: « Il est d'accord avec la rémunération de son employeur. Il n'a pas déclaré son départ volontaire parce qu'il ne pensait pas devoir déclarer. »
Le Conseil arbitral a rendu une décision laconique qui, malheureusement, la rend vulnérable. J'écarte donc la décision, le Conseil n'ayant pas rencontré les exigences de l'article 114(3) de la Loi. Je fais droit à l'appel de la Commission et je rends la décision que le Conseil aurait dû rendre.
La question de répartition n'était pas véritablement contestée. La Commission prétend que la preuve documentaire démontre que le prestataire a incorrectement déclaré ses revenus et admet lui-même avoir fait cette erreur. La Commission était donc justifiée de procéder à une nouvelle répartition de la rémunération payée à titre de salaire et de paye de vacances, selon les dispositions des articles 35 et 36 du Règlement.
L'appel de la Commission est accordé. L'avis original de la Commission sur cette question est également appuyé.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 3 juin 2009