TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations
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d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Barrie (Ontario) le 9 février 2009
Le juge David G. Riche
En l'espèce, la question en litige consiste à déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.
Le prestataire a travaillé pour l'employeur pendant quelques mois, puis il a été mis à pied à la fin du mois de septembre et a touché des prestations d'assurance-emploi. L'employeur a ensuite offert au prestataire de travailler le 16 et le 17 octobre 2008, et celui-ci a accepté. Cependant, il s'est rendu compte qu'il avait un autre engagement le 16 et il a tenté de téléphoner à son employeur pour lui dire qu'il ne pourrait pas travailler à cette date. Il a téléphoné et laissé un message, indiquant qu'il ne pourrait pas travailler ce jour-là.
L'employeur a déclaré que le service de réception est ouvert 24 heures sur 24. Si personne n'est disponible pour recevoir un appel, le message se rend à la boîte vocale générale. L'employeur a affirmé qu'il n'avait reçu aucun appel de la part du prestataire. Toutefois, celui-ci soutient qu'il a parlé à quelqu'un. Le prestataire s'est présenté à son rendez-vous le 16, mais il ne s'est pas rendu au travail le 17. Il n'y est pas allé parce qu'il croyait que l'employeur aurait donné les quarts de travail à quelqu'un d'autre.
L'employeur soutient que le prestataire, en ne se présentant pas au travail, a abandonné son emploi.
À l'audience devant le conseil arbitral, la mère du prestataire a affirmé qu'elle avait vu son fils téléphoner et laisser un message à l'employeur. Le prestataire a également soutenu qu'il avait téléphoné et laissé un message le mardi soir, mais il ne se souvient pas du nom de la personne à qui il a parlé. Il n'a pas effectué de suivi car il a cru que l'employeur n'avait pas besoin de lui. De plus, il a affirmé que l'employeur l'avait appelé à quatre ou cinq reprises entre le 27 septembre et le 16 octobre pour lui offrir du travail, mais il a laissé des messages auxquels personne n'a répondu et n'a donc pas pu travailler.
Le conseil a tenu pour avéré que le prestataire avait été mis à pied par son employeur et avait reçu des prestations d'assurance-emploi à compter du 12 octobre 2008. Il a également constaté que le prestataire avait accepté de faire deux quarts de travail, mais qu'il ne s'était pas présenté comme convenu. Le conseil a estimé que le travail devait être la priorité du prestataire et passer avant ses autres engagements. De plus, il a constaté que le prestataire aurait dû rencontrer son employeur sur les lieux de travail pour clarifier la situation. Il a également conclu que le prestataire avait fait preuve de négligence en ne communiquant pas avec son employeur le 16 et le 17 octobre. Il estime que ses gestes étaient délibérés ou d'une insouciance telle qu'ils frôlaient le caractère délibéré, et que l'on pourrait dire que le prestataire a volontairement choisi de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail.
Le conseil a conclu que les actes du prestataire constituaient de l'inconduite. Il a soutenu que la loi était claire en ce qui a trait aux personnes qui s'absentent du travail sans prévenir l'employeur ou sans avoir de raison valable : leurs actes constituent de l'inconduite. Pour ces raisons, le conseil a rejeté l'appel.
Lorsque le prestataire s'est présenté devant moi, les éléments de preuve n'étaient pas différents. La seule question qui m'est venue à l'esprit consistait à déterminer si le prestataire travaillait toujours pour cet employeur. Comme il a été mis à pied en septembre, il n'occupait plus son emploi. S'il était sans emploi, comment a-t-on pu conclure qu'il était coupable d'inconduite parce qu'il avait refusé de travailler le 16 et le 17 octobre? La Commission aurait pu arrêter de lui verser des prestations parce qu'il a refusé une offre d'emploi, mais j'estime qu'il ne peut être reconnu coupable d'inconduite alors que les éléments de preuve suggèrent que son emploi avait pris fin deux semaines plus tôt.
Les éléments de preuve de l'employeur indiquent que le prestataire a été mis à pied en septembre, puis congédié en octobre, environ deux semaines plus tard. Comment le prestataire aurait-il pu abandonner un emploi qu'il n'occupait plus parce qu'il avait été mis à pied? Son emploi ne s'est pas poursuivi après sa mise à pied, puisqu'il n'était pas certain que le prestataire serait réembauché.
À la lumière de ces circonstances, je suis d'avis que la décision du conseil ne devrait pas être confirmée, étant donné qu'elle va à l'encontre des éléments de preuve dont il disposait. Ce dernier aurait dû tenir compte du fait que le prestataire avait déjà été mis à pied et était sans emploi au moment où il a refusé de faire les deux jours de travail offerts par son ancien employeur.
Pour ces raisons, l'appel du prestataire est accueilli et la décision du conseil est annulée.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 21 août 2009
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)