TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 3 septembre 2008
Le juge-arbitre GUY GOULARD
La prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi, et une période de prestations commençant le 23 décembre 2007 a été établie à son profit. La Commission a par la suite déterminé que la prestataire n'était pas disponible pour travailler parce qu'elle n'avait effectué qu'une seule recherche d'emploi, même après avoir été avisée qu'elle devait chercher un emploi et conserver une liste des emplois postulés. La Commission l'a déclarée non admissible au bénéfice des prestations pour une période indéterminée à partir du 23 décembre 2007, aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette décision a entraîné un trop-payé de 3 927 $. La Commission a également déterminé que la prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations de maladie parce que, même si elle n'avait pas été malade, elle n'aurait pu démontrer qu'elle était disponible pour travailler en raison du peu d'efforts qu'elle avait fait pour trouver un emploi. La Commission lui a donc imposé une autre inadmissibilité aux prestations à partir du 23 décembre 2007, aux termes de l'alinéa 18b) de la Loi sur l'assurance-emploi.
La prestataire a interjeté appel des décisions de la Commission devant un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel. Elle a alors porté la décision du conseil en appel, et cet appel a été instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 13 août 2009. La prestataire n'était pas présente, mais une personne agissait en son nom.
La Commission a indiqué qu'elle concédait l'appel pour ce qui concerne l'annulation de l'inadmissibilité imposée pour la période comprise entre le 23 décembre 2007 et le 8 juin 2008 étant donné qu'elle n'avait pas averti la prestataire qu'elle devait élargir sa recherche d'emploi. Cette concession annulera le trop-payé. L'inadmissibilité sera toutefois maintenue après le 8 juin 2008, mais sans que cela n'entraîne un trop-payé.
Le représentant de la prestataire a indiqué que celle-ci serait satisfaite d'une décision confirmant les conditions de la concession faite par la Commission.
Par conséquent, l'appel est accueilli en ce qui concerne l'annulation de l'inadmissibilité imposée pour la période allant du 23 décembre 2007 au 8 juin 2008, ce qui élimine la totalité du versement excédentaire que la prestataire devait rembourser. L'inadmissibilité est toutefois maintenue après le 8 juin 2008.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 28 août 2009