CUB CORRESPONDANT : 73416A
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-483-09
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Burnaby (Colombie-Britannique) le 30 janvier 2009
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi le 12 novembre 1997. Selon le relevé d'emploi qu'il a fourni, il a travaillé pour un employeur du 7 juillet au 8 novembre 1997 et il a accumulé 954 heures d'emploi. Une période de prestations débutant le 9 novembre 1997 a été établie à son profit. À la suite d'une enquête, la Commission a demandé à l'Agence du revenu du Canada de rendre une décision. Celle-ci a alors établi que le prestataire avait accumulé seulement 676 heures d'emploi assurable. La Commission a donc ensuite déterminé que le prestataire n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de sa période de référence puisqu'il avait besoin de 910 heures d'emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations. La période de prestations a donc été annulée. Cette décision a donné lieu à un trop-payé de 5 352 $. La Commission a également établi que le prestataire avait fourni des renseignements faux ou trompeurs relativement à sa demande. Elle lui a donc infligé une pénalité de 2 189 $ assortie d'un avis de violation.
Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral. Ce dernier a rejeté l'appel en ce qui concerne l'annulation de la période de prestations et le trop-payé qui en a découlé ainsi que l'imposition d'une pénalité, mais il a recommandé que la pénalité soit ramenée à 1,00 $. Le conseil a accueilli l'appel relativement à la question de l'avis de violation. La Commission a porté la décision du conseil en appel. Cet appel a été instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 15 octobre 2009. Le prestataire n'a pas assisté à l'audience, mais il était représenté par son avocat.
L'avocat de la Commission a indiqué qu'il acceptait la demande du conseil arbitral visant à ramener la pénalité à 1,00 $. Il a allégué que le conseil avait commis une erreur de droit en accueillant l'appel du prestataire sur la question de l'avis de violation.
Selon les arguments de la Commission, la Cour d'appel fédérale a déclaré à maintes reprises que, aux termes de l'article 7.1 de la Loi sur l'assurance-emploi, un avis de violation est donné automatiquement lorsqu'une pénalité, y compris une pénalité non pécuniaire, est infligée à un prestataire pour avoir fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs au sujet d'une demande de prestations et que la Commission n'a aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard.
L'avocat du prestataire a soutenu que, bien que des causes faisant jurisprudence appuient la position de la Commission, la Cour fédérale a statué dans l'arrêt Savard (A-546-05) que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de donner un avis de violation lorsqu'une pénalité est infligée à un prestataire.
La seule question en litige est donc de savoir si la Commission possède le pouvoir discrétionnaire de donner un avis de violation une fois qu'une pénalité a été infligée à un prestataire pour avoir fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Je suis d'accord avec l'avocat du prestataire sur le fait que certains des commentaires formulés par le juge Létourneau dans l'arrêt Savard (précité), plus particulièrement aux paragraphes 24, 37 et 38, peuvent laisser entendre que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de donner un avis de violation lorsqu'une pénalité est infligée à un prestataire pour avoir fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'égard d'une demande de prestations. Toutefois, les commentaires que le juge a formulés à cet égard dans cet arrêt sont incidents, car l'appel portait sur la question de savoir si une pénalité infligée aux fins de l'imposition d'un avis de violation en application de l'article 7.1 de la Loi peut comprendre une pénalité non pécuniaire. La Cour a tranché par l'affirmative.
Quoiqu'il en soit, depuis l'arrêt Savard, la Cour a répété dans les arrêts Kaur (A-372-06) et Patry (A-32-07) qu'un avis de violation est donné automatiquement lorsqu'une pénalité est infligée à un prestataire pour avoir fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs au sujet d'une demande de prestations. Dans l'arrêt Kaur, le juge Trudel affirme sans équivoque :
« Selon le paragraphe 7.1(1) de la Loi, un avis de violation est donné lorsque est infligée une pénalité pour une infraction prévue au paragraphe 7.1(4) de la Loi. L'intention du législateur était de faire en sorte que toute violation du type décrit au paragraphe 7.1(4) entraîne une augmentation du nombre d'heures nécessaires pour être admissible à des prestations. Ni la Commission ni le juge-arbitre ne dispose d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard. »
J'estime donc que le conseil arbitral a excédé sa compétence et a commis une erreur de droit et de fait en accueillant l'appel du prestataire sur la question de l'avis de violation.
Par conséquent, l'appel de la Commission est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et celle de la Commission est confirmée en ce qui concerne l'imposition d'un avis de violation. Pour le reste, la décision du conseil arbitral demeure inchangée. Je précise également que la pénalité est fixée à 1,00 $.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 30 octobre 2009