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  • CUB 73880

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    X

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Calgary (Alberta) le 15 juillet 2009

    DÉCISION

    Le juge-arbitre MAXIMILIEN POLAK

    Le prestataire interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a confirmé la décision de la Commission de ne pas lui verser de prestations d'assurance-emploi parce que son permis de travail était expiré (pièce 5).

    Cet appel a été instruit à Calgary le 25 novembre 2009. Le représentant du prestataire était présent.

    En l'espèce, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-emploi et une période de prestations commençant le 22 février 2009 a été établie à son profit (pièce 2). Le prestataire a travaillé au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers jusqu'au 30 avril 2009, date à laquelle il devait quitter le pays (pièce 4). Le prestataire a été déclaré non admissible au bénéfice des prestations à partir du 30 avril 2009.

    Le prestataire conteste la décision de la Commission parce qu'il affirme que sa candidature a déjà été acceptée dans le cadre de l'Alberta Immigrant Nominee Program (Programme des candidats à l'immigration de l'Alberta ou AINP) pour que son statut soit modifié (pièce 6-3).

    Il importe de citer les passages suivants, qui sont tirés de la décision rendue par le conseil arbitral :

    « [...] Le prestataire était présent à l'audience d'appel et il a soumis des documents contenant un rapport médical de Citoyenneté et Immigration Canada selon lequel sa demande de citoyenneté canadienne pour lui-même et les membres de sa famille était en cours de traitement.

    Le prestataire a mentionné que sa demande était en traitement depuis longtemps et a laissé entendre que ce retard était d'ordre procédural, et non de sa faute.

    Il a également produit une offre d'emploi ferme d'un employeur albertain, conditionnelle à l'obtention d'un permis de travail.

    [...] Constatation des faits et application de la loi:
    En l'espèce, le conseil tient pour avéré que le prestataire est entré au Canada en tant que travailleur étranger en vertu d'un permis de travail qui a expiré le 30 avril 2009.

    En l'espèce, le conseil tient pour avéré que le prestataire devait absolument faire la preuve qu'aucune condition ni circonstance n'était susceptible de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre non admissible au bénéfice des prestations.

    Dans cette affaire, le conseil tient pour avéré que l'expiration du permis de travail du prestataire ainsi que de son numéro d'assurance sociale le rendent non admissible au bénéfice des prestations.

    En l'espèce, le conseil tient pour avéré que, même s'il comprend la situation du prestataire, il n'a pas le pouvoir de modifier les exigences législatives ni de soustraire le prestataire à l'application de ces exigences.

    Décision:
    L'appel du prestataire est rejeté. »

    À l'appui de cet appel, le représentant du prestataire a invoqué la décision CUB 44956, dans laquelle le juge-arbitre W.J. Haddad a déclaré ce qui suit :

    « [...] Une question surgit quant à l'interprétation et à l'application de l'article 18. À mon avis, cet article s'applique à une circonstance où le prestataire n'est pas disponible pour travailler en raison de son absence ou de son engagement dans une activité de son propre choix, ce qui fait qu'il ne peut satisfaire au fardeau de la preuve de la disponibilité au travail. L'article n'est pas conçu pour s'appliquer à un cas où la non-disponibilité est imposée à un prestataire dans des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté alors qu'il est prêt à travailler, qu'il est disponible à cette fin et qu'il est disposé à accepter un emploi. Dans le présent cas, le prestataire se voit obligé de payer des cotisations d'assurance-chômage en vertu des dispositions d'une loi fédérale et, ensuite, il est avisé qu'il n'a pas droit au bénéfice des prestations en raison d'une restriction qui lui a été imposée conformément à une autre loi fédérale. À mon avis, l'article 18 ne s'applique pas aux circonstances considérées. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu'il a invoqué cet article. »

    Le 8 octobre 2009, la Commission a informé le prestataire et son représentant qu'elle avait décidé, après examen de la décision du conseil arbitral, de recommander que cet appel soit accueilli, ce qui a été confirmé lors de l'audience par le procureur de la Commission.

    Pour ces motifs, l'appel du prestataire est accueilli.

    Maximilien Polak

    JUGE-ARBITRE

    Montréal (Québec)
    Le 31 décembre 2009

    2011-01-16