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  • CUB 73881

    CUB CORRESPONDANT : 73882

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    X
    Séq. 1 (X)

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 15 juillet 2008, à Shawinigan, Qc

    DÉCISION

    M. E. LAGACÉ, juge-arbitre

    Le prestataire interjette appel de la décision unanime du Conseil arbitral qui confirme les décisions de la Commission ayant pour effet de réexaminer, en vertu du paragraphe 52(5) de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi), les demandes de prestations du prestataire au-delà du délai de 36 mois avec le résultat de le rendre inadmissible aux prestations, conformément aux articles 9 et 11 de la Loi, faute par lui d'avoir démontré être en chômage pendant la période concernée, et de lui reprocher d'avoir fait sciemment des fausses déclarations et finalement de lui signifier un avis de violation en vertu de l'article 7.1 de la Loi.

    Dans sa décision très motivée, le Conseil arbitral reprend tous les faits mis en preuve et résume très bien le témoignage qu'il a entendu du prestataire.

    Il serait superflu et inutile de réitérer tous ces faits pour les fins de la présente décision. Au contraire, il suffira de retenir que lors de sa demande de prestations d'assurance-emploi, le prestataire a joint à sa demande un relevé d'emploi indiquant qu'il avait travaillé pendant la période en litige comme installateur de piscine creusée, pour le compte de l'employeur X, et ce jusqu'au moment où l'entreprise en question a manqué de travail. C'est alors que le prestataire a décidé de réclamer des prestations d'assurance-emploi.

    Or, l'enquête de la Commission a révélé, ce que n'a pu contredire le prestataire, qu'il n'a jamais été un véritable chômeur au sens entendu par la Loi, puisqu'il continuait, pendant les périodes creuses de l'entreprise de sa conjointe, son employeur, à rendre des services pour celle-ci au rythme d'un minimum de 40 heures par semaine.

    Toutefois, au moment de ses déclarations, il a déclaré ne pas avoir travaillé mais demeurer en disponibilité pour travailler, et ce sachant qu'il travaillait à plein temps au commerce de sa conjointe. Bien qu'il affirme que pour lui le travail chez sa conjointe ne constituait pas du vrai travail, il n'en déclarait pas moins n'être pas intéressé par du travail ailleurs qu'à l'entreprise de sa conjointe.

    Devant ces nouveaux faits, la Commission, conformément à l'article 52 de la Loi décida de procéder à la révision des périodes de prestations établies au profit du prestataire, pour conclure qu'il avait fait des déclarations fausses ou trompeuses à l'égard de sa demande de prestations. Après avoir exercé son pouvoir de réexamen à l'intérieur du délai autorisé par la Loi, la Commission décide que le prestataire n'était pas en chômage puisqu'il était impliqué activement dans l'exploitation de l'entreprise de sa conjointe. Conséquemment elle lui a imposé une inadmissibilité pour la période concernée en plus de lui réclamer le trop-payé, de lui imposer une pénalité non-monétaire et de lui signifier un avis formel de violation.

    Insatisfait de cette décision, le prestataire décida d'en appeler au Conseil arbitral au motif que les décisions de la Commission étaient mal fondées en fait et en droit.

    Présent pour son appel devant le juge-arbitre soussigné et se représentant lui-même, le prestataire comprend mal que ses appels entendus à trois reprises par des Conseils arbitraux différemment constitués aient été référés de nouveau le 28 avril 2008, par un juge-arbitre, à un quatrième Conseil arbitral différemment constitué.

    Le soussigné comprend d'autant plus cette incompréhension, que, selon ce que prétend le prestataire, celui-ci aurait obtenu, à trois reprises, des décisions favorables sur ses appels au Conseil arbitral. Malheureusement pour le prestataire, les décisions antérieures qu'il invoque ont été annulées par suite d'erreurs de droit et retirées du dossier dont elles ne font plus partie; de sorte que le soussigné ignore le contenu de ces décisions qui n'ont aucune pertinence pour les fins des appels dont le soussigné est saisi. Le soussigné a d'ailleurs expliqué au prestataire pourquoi il ne pouvait tenir compte de ces décisions dont il ne connaît pas de toute façon, ni le contenu ni les motifs, sauf, ce qu'en rapporte le prestataire.

    La décision défavorable au prestataire rendue par le Conseil arbitral, le 15 juillet 2008, constitue le seul objet des appels devant le soussigné. Il y a donc lieu de vérifier si, à la lueur des arguments du prestataire et de ceux de la représentante de la Commission, cette décision est bien fondée parce que raisonnablement justifiée par les faits mis en preuve tant par le prestataire que par la Commission et le droit se rapportant à ceux-ci.

    Bien qu'instruit du fardeau qui lui incombait, le prestataire dans ses représentations s'est limité à faire référence aux décisions antérieures qui lui auraient été favorables de trois Conseil arbitraux différemment constitués, décisions qui n'ont aucune pertinence dans le présent litige puisqu'elles ne font plus partie du dossier et que le soussigné en ignore le contenu.

    Quant aux erreurs reprochées au Conseil arbitral qui a rendu la décision faisant l'objet du présent appel, le prestataire, malgré les conseils du soussigné, s'est limité à réitérer certains faits déjà considérés par le Conseil arbitral dans la décision du 15 juillet 2008. Que le Conseil n'ait pas retenu les faits indiqués par le prestataire pour leur préférer les versions initiales du prestataire, loin de constituer une erreur fait partie au contraire du processus décisionnel de tout tribunal, soit le droit de retenir parmi les éléments de preuve ceux qui paraissent les plus fiables en tenant compte de la crédibilité des intervenants et qu'il appartient au tribunal concerné d'apprécier à sa juste valeur. Il appartenait ici au Conseil arbitral de retenir la version qu'il croyait devoir retenir, et c'est ce qu'il a fait, ni plus ni moins.

    Il n'appartient pas au soussigné de réévaluer la preuve et de dire si à la lueur de celle-ci il rendrait la même décision que le Conseil. Le rôle du soussigné est de vérifier si la décision du Conseil arbitral apparaît raisonnable, parce qu'appuyée tant par les faits mis en preuve que le droit. Ici on ne saurait reprocher à la décision attaquée de n'être pas suffisamment motivée, et ce n'est pas parce que le Conseil n'a pas retenu les explications du prestataire que sa décision est pour autant erronée. Le prestataire devrait retenir que décider c'est avant faire un choix entre les éléments de preuve valables et ceux qui ne paraissent pas l'être, et ce dans le respect du droit trouvant application.

    Force est au soussigné de conclure que le Conseil arbitral, semble bien avoir considéré à leur juste valeur tous les faits mis en preuve par les parties avant de conclure comme il l'a fait. Le fait que sa décision soit défavorable au prestataire ne constitue pas un motif pour accueillir l'appel alors que le prestataire n'a démontré aucune erreur déraisonnable justifiant une intervention du juge-arbitre soussigné. Quant aux décisions antérieures par trois Conseils arbitraux différemment constitués invoqués par le prestataire lors de l'audition de son appel devant le soussigné, non seulement elles ne sont pas pertinentes, mais tout ce que le soussigné en sait, c'est qu'elles ont été annulées; ces décisions ne sauraient donc aider le prestataire, ou influencer la décision du soussigné, même s'il faut regretter, qu'à trois reprises, des décisions de Conseils différents aient pu alimenter un brin d'espoir chez le prestataire, alors que finalement il n'obtient pas gain de cause.

    POUR CES MOTIFS, je rejette l'appel du prestataire dans le présent dossier (X) et je maintiens la décision du Conseil arbitral dans ce dossier sur tous les points en litige.

    M. E. Lagacé

    JUGE-ARBITRE

    Montréal (Québec)
    Le 15 janvier 2010

    2012-01-30