EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
X
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 13 novembre 2008 à Burnaby, Colombie Britannique
GUY GOULARD, juge-arbitre
Le prestataire a travaillé pour le X jusqu'au 29 janvier 2006. Il a déposé une demande de prestations qui fut établie à compter du 29 janvier 2006. La Commission détermina que, durant sa période de prestations, le prestataire avait travaillé pour X durant la période entre la semaine du 26 mars et celle du 4 juin 2006 et qu'il n'avait pas déclaré toutes les rémunérations qu'il avait reçues de cet emploi. La Commission a réparti les rémunérations non déclarées. Cette décision a entraîné un trop-payé au montant de 723,00$. La Commission détermina également que le prestataire avait été en vacances durant la période du 6 au 24 mars 2006 et qu'en conséquence il n'avait pas été disponible pour travailler durant cette période. La Commission a imposé une inadmissibilité pour ladite période. Cette décision a entraîné un trop-payé de 951,00$. La Commission a de plus déterminé que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations en omettant de déclarer le montant total de ses gains et son inadmissibilité pour le travail durant sa période de vacances. La Commission a imposé une pénalité de 476,00$ ainsi qu'un avis de violation.
Le prestataire en appela des décisions de la Commission devant un conseil arbitral qui a rejeté l'appel unanimement sur la question de la répartition des rémunérations non déclarées et majoritairement sur le question de l'inadmissibilité durant la période de vacances du prestataire et sur la question de l'imposition d'une pénalité. Le prestataire porta la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet appel a été entendu à Vancouver, Colombie Britannique le 14 janvier 2010. Le prestataire était présent.
La Commission a indiqué qu'elle concédait l'appel du prestataire sur la question de l'imposition d'une pénalité et d'un avis de violation ainsi que sur la question de la non disponibilité pour la période du 6 mars au 24 mars 2006 en raison du fait que le prestataire n'était pas en vacances payés durant cette période.
La seule question en litige est donc celle du trop-payé qui découle de la répartition des rémunérations non déclarées et de la répartition du montant de 2 592,60$ reçu par le prestataire le 11 mai 2006.
Pour ce qui est du montant de 2 592,60$ reçu par le prestataire le 11 mai 2006, l'employeur avait indiqué qu'il s'agissait d'un remboursement de vacances versé une fois par année à la date d'anniversaire (première semaine de mai) soit le 11 mai 2006 (pièce 4).
Le prestataire a maintenu qu'il ne s'agissait pas d'une paie de vacances mais d'un bonus payé sur une base de pourcentage de ses gains durant l'année. De toute façon, il s'agit d'un montant qui constitue une rémunération provenant de l'emploi du prestataire en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur l'assurance-emploi.
La seule preuve au dossier à l'égard de la nature du paiement de 2 592,60$ reçu par le prestataire le 11 mai 2006 est le commentaire de l'employeur à l'effet qu'il s'agissait d'une paie de vacances payée annuellement à la date d'anniversaire. Puisque le montant était payé par suite de la cessation d'emploi la répartition de ce montant devait donc se faire en vertu du paragraphe 36(8) du Règlement sur l'assurance-emploi qui est libellé comme suit :
Le paragraphe 36(8) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit comme suit :
36(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
(ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
b) autrement elle est répartie, lorsqu'elle est payée:
(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
Puisque le montant ne se rapportait pas à des périodes de vacances mais était payé en raison de la date d'anniversaire, il devait être réparti conformément à l'alinéa 36(8)(b) du Règlement à compter de la semaine pour laquelle il était payable, soit la première semaine de mai 2006.
L'appel du prestataire est accueilli sur toutes les questions en appel sauf pour ce qui est de la répartition de ses rémunérations non déclarées et du montant de 2 592,60$ reçu par le prestataire le 11 mai 2006. Le dossier sera retourné à la Commission pour une détermination du montant du trop-payé découlant de ces répartitions.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 25 janvier 2010