TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
X
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Barrie (Ontario) le 8 octobre 2009
Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM
Dans la présente affaire, il s'agit de déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après la Loi).
Comme la tenue d'une audience n'a pas été demandée, la décision sera rendue sur la foi de l'information figurant au dossier.
Dans sa demande de prestations (pièce 2), le prestataire a indiqué qu'il avait quitté son emploi à cause de problèmes personnels chez lui. Sur son relevé d'emploi (RE) figurent comme raisons de la cessation d'emploi la lettre « E », qui correspond à « départ volontaire », mais aussi le code « M » (congédiement) qui a été biffé (pièce 3). L'employeur a déclaré que le prestataire allait être congédié mais qu'il a décidé de démissionner et que c'est pourquoi le code a été changé.
Le prestataire, qui faisait de la « conception par ordinateur » selon le relevé d'emploi, a téléchargé de la pornographie infantile sur son ordinateur et il a été inculpé en vertu du Code criminel. Il a soutenu qu'il était innocent et qu'il avait téléchargé les fichiers en question par accident. Son employeur était sur le point de le congédier, mais il a décidé de démissionner.
La Commission a refusé de verser des prestations au prestataire parce qu'elle a estimé qu'il avait quitté son emploi sans justification (pièce 7).
Le conseil arbitral a rejeté à l'unanimité l'appel du prestataire et celui-ci porte maintenant sa cause en appel devant le juge-arbitre (pièce 13) en alléguant que le conseil arbitral a tiré une conclusion de fait erronée.
En rejetant l'appel, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit dans sa constatation des faits :
« Le conseil tient pour avéré que le prestataire, tel qu'il l'a déclaré à la pièce 5, a été accusé de posséder du matériel de pornographie infantile.
Le conseil tient pour avéré que le prestataire, lorsqu'il a téléchargé le moteur de recherche LimeWire par erreur, aurait dû déclarer sur-le-champ le site suspect à la police ou l'effacer plutôt que de le conserver sur son ordinateur, plus particulièrement parce qu'il avait de l'expérience dans le domaine de l'informatique. De plus, il va de soi que nous connaissons tous la perception de la société quant à la pornographie infantile.
Le conseil tient pour avéré que le prestataire a déclaré, à la pièce 5, qu'il a préféré démissionner plutôt que d'être congédié parce qu'il comprenait les raisons données par l'employeur et qu'il ne voulait pas que le terme "congédiement" figure dans son dossier.
[...]
En l'espèce, le conseil tient pour avéré qu'une solution raisonnable aurait été de demander un congé jusqu'à ce qu'il règle ses problèmes d'ordre juridique.
Par conséquent, le conseil est convaincu que le prestataire n'était pas fondé à quitter volontairement son emploi au sens de la Loi sur l'assurance-emploi parce que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. »
La preuve ne corrobore pas le motif d'appel invoqué par le prestataire, ni aucun autre motif d'appel autorisé par la loi. Le conseil arbitral a rendu une décision raisonnable, compte tenu de la preuve, une décision conforme à la législation et à la jurisprudence. Rien ne justifie donc l'intervention du juge-arbitre.
Pour les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté.
Louis S. Tannenbaum
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 26 février 2010