TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
X
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l'employeur X à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Nelson (Colombie-Britannique) le 15 octobre 2009
Le juge-arbitre R.J. Marin
Cet appel de l'employeur a été instruit à Kamloops (C.-B.) le 16 avril 2010.
L'employeur interjette appel de la décision du conseil arbitral, qui a accueilli l'appel de la prestataire et annulé une décision établissant que la prestataire avait quitté son emploi volontairement et sans justification.
L'employeur, faisant affaire sous la raison sociale X, soutient qu'un certain nombre d'aspects insatisfaisants ont été réglés, mais que la prestataire n'a pas pris les mesures correctrices qui lui avaient été suggérées. Je ne puis entrer dans les détails, mais ceux-ci sont exposés dans le dossier d'appel. L'employeur estimait, à tort, qu'il s'agissait d'une nouvelle audience, et voulait faire des déclarations complémentaires qu'il aurait dû faire devant le conseil, lors de son audience.
Il est possible que le conseil en soit venu à une toute autre conclusion si ces mêmes faits avaient été portés à sa connaissance. Malheureusement, l'employeur ne s'est pas présenté.
Le conseil a constaté qu'il y avait eu des incidents de harcèlement. Je citerai ici ses constatations, figurant dans les pièces 14-4 et 14-5 :
CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI
Le paragraphe 30(2) de la Loi sur l'assurance-emploi dispose qu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations pour une durée indéterminée s'il est établi qu'il a quitté son emploi volontairement sans justification.
L'article 29 de la Loi énumère les facteurs à prendre en compte pour déterminer s'il existe une justification. Le critère applicable consiste à établir si, compte tenu de toutes les circonstances et selon la prépondérance des probabilités, le départ du prestataire en cause était la seule solution raisonnable dont il disposait. Le conseil doit examiner tous les facteurs avant de décider si son départ était la seule solution raisonnable dont il pouvait se prévaloir.
La Cour d'appel fédérale a affirmé qu'il incombe au prestataire de démontrer que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas (Rena Astronomo, A-141-97).
Le conseil a trouvé le témoignage de la prestataire très crédible.
Il constate qu'elle a été harcelée par les actionnaires qui la critiquaient constamment.
Il constate en outre que même si elle avait été embauchée comme gérante, les actionnaires s'ingéraient dans la gestion de l'établissement au jour le jour et elle devait justifier toutes les décisions qu'elle prenait.
Le conseil conclut donc que la prestataire était fondée à quitter son emploi aux termes des sous-alinéas 29 c)(i) et (ix) de la Loi.
Il considère par ailleurs que la prestataire a cherché un autre emploi du mieux qu'elle a pu, compte tenu de son éloignement.
DÉCISION DU CONSEIL : Le conseil accueille l'appel portant sur la question de savoir si la prestataire a volontairement quitté son emploi sans justification, au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le critère qui s'applique en pareil cas est celui du caractère raisonnable, tel qu'il est défini dans les arrêts Benedetti (A-32-09) et Hickey (A-578-07) de la Cour d'appel fédérale; la Commission appuie la décision.
Il ne m'a pas été démontré que je dois intervenir, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur de fait ou de droit. En conséquence, l'appel de l'employeur est rejeté.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 12 mai 2010