EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
X
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 22 juin 2009, à Montréal, Qc
M. E. LAGACÉ, juge-arbitre
Le prestataire interjette appel de la décision majoritaire du Conseil arbitral (le Conseil) ayant pour effet de maintenir son inadmissibilité aux prestations au motif d’avoir perdu son emploi par suite de son inconduite selon les dispositions des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Les faits
Le 5 mars 2009 le prestataire est congédié sous le prétexte d’avoir fait fi des directives et avoir omis de remettre sa feuille de route à l’arrivée d’un voyage effectué du 17 au 20 février 2009, et l’employeur ajoute dans son avis de congédiement du 15 mars : votre feuille de route n’est pas encore remise en date d’aujourd’hui ce qui a comme conséquence de nous empêcher de facturer notre client.
L’avis de congédiement en question est aussi farci de deux avertissements et deux suspensions antérieurs pour étoffer le reproche au prestataire d’être négligeant vis-à-vis ses responsabilités de salarié.
Sur la foi des renseignements écrits fournis par l’employeur la Commission conclut que le prestataire a perdu son emploi pour avoir refusé de suivre les directives de l’employeur, de se plier à l’ordre d’un supérieur et d’avoir ainsi brisé le lien de confiance qui le liait à l’employeur ce qui constituait selon la Commission de l’inconduite au sens de la Loi justifiant l’inadmissibilité qu’elle impose au prestataire.
Décision du Conseil
Insatisfait de cette décision le prestataire interjette appel au Conseil qui dans une décision majoritaire considère comme avérés l’ensemble des manquements allégués par l’employeur plutôt que de les prendre isolément pour vérifier leur bien-fondé et ainsi conclut que le prestataire a été insouciant ou négligent à obtempérer aux directives de l’employeur, ce qui constitue dans l’opinion majoritaire du Conseil l’inconduite qui mène au congédiement du prestataire avec tous les éléments requis de l’inconduite pour justifier l’inadmissibilité prévu à la Loi.
Dans une longue dissidence un membre du Conseil désapprouve l’approche de la majorité du Conseil et énumère tous les motifs justifiant selon lui d’accueillir l’appel du prestataire.
Le Conseil oublie toutefois dans sa décision majoritaire que la seule preuve des faits et gestes reprochés au prestataire repose sur le tableau peint de lui par l’employeur dans l’avis de congédiement et les documents qui le complètent et que cet avis farci de ouï-dire se contente de rapporter des faits révélés par des tiers. Or il faut se méfier des tableaux; ils ne sont pas toujours conformes à la réalité, du moins en ce qui concerne le droit.
Aucun des tiers ayant fourni l’information n’est venu témoigner ou n’a fourni un affidavit au soutien des faits reprochés dans l’avis de congédiement. Bien sûr, il y a le témoignage du prestataire et un lien entre son témoignage et les reproches de l’employeur. Il ne faut toutefois pas recevoir les explications du prestataire avec la visière de l’employeur mais tenter de les situer dans leur contexte sans le préjugé du coloris peint par l’employeur. Que certains faits soient admis par le prestataire ne signifie pas pour autant que les faits et gestes reprochés revêtaient nécessairement un caractère volontaire, insouciant ou négligent au point de frôler le caractère délibéré. Ses explications doivent être considérées sans l’étiquette qu’y attache l’employeur; le prestataire a le droit de tenter de se disculper et ce d’autant que l’employeur ne s’est pas fait entendre et que sa preuve n’a pour fondement que le ouï-dire et son jugement sur les faits en litige, si on exclut certaines admissions de fait du prestataire.
Il ne suffit pas de conclure comme le fait la décision majoritaire du Conseil que le prestataire admet les faits reprochés, encore faut-il considérer ses explications pour vérifier le caractère volontaire ou négligent des manquements reprochés. Il ne suffit pas de citer tous les beaux principes à suivre avant de conclure à l’inconduite; encore faut-il voir si lors des faits reprochés le prestataire a agi sans se soucier des conséquences sur son emploi. Il y a toute une marge entre admettre le contexte des faits reproches et admettre le reproche lui-même. Il faut lire ici la transcription du témoignage du prestataire pour se convaincre que s’il admet la plupart des circonstances dans lesquels s’insèrent les reproches de l’employeur il n’est pas dit par ailleurs qu’il admet le bien-fondé des reproches ou qu’il a agi volontairement, par insouciance ou négligence.
Il est surprenant que la décision majoritaire accepte la version de l’employeur basée uniquement sur une preuve de ouï-dire pour conclure au comportement inacceptable du prestataire. Le fait qu’un employeur conclut qu’un prestataire a fait preuve d’inconduite ou négligence ne signifie pas pour autant qu’il y a inconduite ou négligence selon les termes des articles 29 et 30 de la Loi. Encore faut-il vérifier le caractère volontaire des manquements reprochés et à tout le moins considérer les explications du prestataire et non pas seulement la qualification qu’en fait l’employeur. C’était au Conseil de décider s’il y avait eu inconduite au sens de la Loi et non pas à l’employeur
Prouver l’inconduite d’un employé, c’est établir qu’il s’est comporté autrement qu’il n’aurait dû. Pour qu’un Conseil arbitral puisse conclure à l’inconduite d’un prestataire, il doit avoir devant lui une preuve suffisamment circonstanciée et fiable pour lui permettre, d’abord de savoir comment l’employé a agi, et ensuite juger si le comportement reproché était répréhensible au sens de la Loi.
Même si les règles de preuve en matière d’assurance-emploi sont assez larges, elles doivent tout de même être concluantes. Or, en l’espèce, l’employeur fait état dans l’avis de congédiement de divers incidents mais aucune des personnes d’où émanent les reproches s’est fait entendre pour les supporter; même pas une déclaration assermentée de celles-ci. En somme, la preuve de l’employeur est strictement une preuve de ouï-dire contre laquelle le Conseil aurait dû se mettre en garde plutôt que de voir un lien entre les explications du prestataire et le jugement de l’employeur sur les faits reprochés; le conseil ne s’interroge même pas sur le caractère volontaire des faits reprochés.
Il est vrai que les gestes reprochés tel que décrits par l’employeur pris isolément ou dans leur ensemble peuvent constituer de l’inconduite s’ils sont supportés par une preuve orale et/ou des affidavits et/ou les documents requis plutôt que par une preuve de ouï-dire pour démontrer non seulement leur existence mais aussi leur caractère volontaire, et l’insouciance manifestée du prestataire; d’où la nécessité de vérifier la nature de chacun des reproches et les explications fournies par le prestataire qui a le droit de contester le jugement porté sur lui par l’employeur, ce que le Conseil a à peine esquissé dans sa décision majoritaire pour ne pas dire négligé de faire.
La décision attaquée semble reposer uniquement sur la preuve documentaire fournie par l’employeur et les admissions de faits du prestataire qu’elle prend comme des fautes sans toutefois tenir compte des explications données.
Il ne faut pas oublier que le prestataire n’a pas été congédié pour les incidents antérieurs indiqués dans l’avis de congédiement, mais bien pour n’avoir toujours pas remis sa feuille de route en date du 5 mars 2009. Il affirme toutefois l’avoir remise bien avant et dès que requis et ceci n’est contredit que par un écrit non assermenté : l’avis de congédiement. Pourtant, la décision majoritaire ne se prononce pas sur la crédibilité du prestataire; de sorte que son témoignage vaut sûrement tout autant sinon plus qu’un écrit sans valeur probante de l’employeur dont la crédibilité ne peut être testée.
Qu’en est-il des autres reproches?
Une lettre d’avertissement du 4 février 2008 pour un retard lors d’un « pick-up » - Nous sommes bien loin ici de la date et de la cause du congédiement. Les explications non contredites du prestataire et sa conduite par la suite sont loin d’indiquer ici un agissement volontaire et insouciant.
Un avis disciplinaire le 7 août pour un retard suite aux instructions du répartiteur - Cet avis se situe lui aussi loin de la date du congédiement et de sa cause. Les explications du prestataire ne sont pas contredites à l’effet que les instructions reçues du répartiteur méritaient clarification et l’avaient été par la suite avec le résultat qu’aucun autre incident du genre ne s’est répété. Rien ici, ni dans l’avis disciplinaire et dans les explications non contredites du prestataire ne permet de conclure à un agissement volontaire, insouciant ou négligent.
Un avis de la coordonnatrice en santé/sécurité concernant un excès de vitesse à un poste de péage – Cet avis du 29 décembre 2008 indique que l’employeur aurait reçu un avertissement du New York State Truway à l’effet que le camion conduit par le prestataire aurait roulé trop rapidement (21 MPH) à l’approche des guérites EZ-PASS de cette autoroute. L’avis informe le prestataire que depuis quelques mois la vitesse permise n’est plus la même pour chaque péage et de bien vouloir se conformer à l’avenir pour que la situation ne se reproduise pas et que le droit d’utilisation de ces guérites ne soit suspendu. Le prestataire déclare ne pas se souvenir de l’infraction reprochée; on peut d’autant plus comprendre son incompréhension que cet avis de l’employeur n’est pas appuyé par l’avertissement qu’aurait transmis les autorités de l’autoroute en question et n’indique aucune date. Rien dans l’avis disciplinaire pour établir le bien-fondé de l’infraction ou pour situer le prestataire quant à un des reproches faits ici par l’employeur. Encore un autre avis qui n’a rien à voir avec la cause du congédiement ou pouvant établir que le prestataire a agi de façon volontaire et insouciante.
Un avis disciplinaire en date du 12 janvier 2009, au sujet d’un accident survenu dans une cour de triage de l’employeur. – Cet avis tient le demandeur responsable d’un accident survenu le 29 décembre 2008 sur des lieux appartenant à l’employeur sans indiquer les circonstances de l’accident et pourquoi on tient le prestataire responsable. Pourtant celui-ci n’est pas contredit sur les explications fournies au Conseil et indiquant avoir dû ce jour-là manœuvrer avec une remorque vide dans des conditions difficiles résultant d’un emplacement mal déneigé, glacé et sans adhérence avec comme le résultat que son camion reculait vers une clôture plutôt que d’avancer comme il tentait de le faire. La clôture fut endommagée soit, mais même l’aide appelée à la rescousse eût du mal à tirer le camion du demandeur de sa fâcheuse position. Rien dans l’avis vient contredire le demandeur à l’effet qu’il s’agit là d’un pur accident et rien ne permet de conclure encore une fois que le prestataire a causé ces dommages de façon volontaire, insouciante ou négligente. Comme tout accident il faut donc considérer cet incident involontaire.
Un rappel du comité de sécurité de l’employeur rappelant au prestataire un programme de contrôle d’accident / incident et le tenant responsable pour un autre accident.- Cet avis n’explique ni les circonstances d’un autre accident survenu le 29 décembre 2008, ni pourquoi on impute la responsabilité au prestataire des dommages causés au marchepied droit du camion qu’il conduisait ce jour-là. Par contre le prestataire n’est pas contredit quant à ses explications au Conseil à l’effet qu’il ait dû manœuvrer avec son camion ce jour là dans un espace très exigu pour accéder à une balance, et que suite à un mauvais calcul de l’angle du virage il a malheureusement accroché et endommagé le marchepied droit. Mais selon ses explications non contredites il s’agit là d’un pur accident; rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il aurait agi à ce moment là de façon volontaire, insouciante ou négligente.
Un avis de suspension sans solde d’une semaine pour ne pas avoir le 12 janvier, 2009 passé à l’inspection aux douanes de Windsor avec son camion bien que requis de le faire. - L’avis mentionne que c’était la troisième fois que le répartiteur lui demandait de passer avec son camion à l’inspection aux douanes de Windsor. Ni le répartiteur ni aucune autre personne n’a cherché à contredire le témoignage du prestataire devant le Conseil à l’effet que c’était là une directive dont on ne l’avait pas informé. Informé en cours de route d’avoir à passer à l’inspection avec son camion le prestataire explique avoir présenté ses documents à un douanier qui lui aurait indiqué de poursuivre sa route et d’aller compléter sa livraison sans passer par l’inspection. À son arrivée au terminal, le répartiteur, bien qu’informé de l’exemption accordée par le douanier, ordonna au prestataire de retourner à Windsor avec son voyage et de le faire inspecter ce qu’il fit.
Coincé entre deux personnes en autorité, le douanier qui l’avait exempté de passer à l’inspection et son répartiteur qui néanmoins requérait celle-ci, que pouvait faire de plus le prestataire que de procéder à l’inspection comme il l’a fait? Peut-on conclure que le prestataire a agi de façon volontaire, insouciante ou négligente lors de cet évènement qui lui a pourtant valu un avis de suspension allant du 19 janvier au 23 janvier 2009? Avec une preuve aussi faible et discutable et compte tenu des explications non contredites fournies par le prestataire le soussigné ne peut ne peut s’en convaincre.
Suspension sans solde de 5 jours (23 – 27 février 2009)
pour avoir laissé une remorque sale chez un client contrairement à une directive du répartiteur. - Encore une fois aucune personne viendra soutenir le bien-fondé de cette suspension ni contredire le témoignage du prestataire à l’effet que le répartiteur ne lui avait pas demandé de laver la remorque au moment de la désigner et lui demander d’aller la livrer et qu’il n’existait de plus aucune directive à cet effet. Personne de plus ne viendra contredire le témoignage du prestataire à l’effet qu’il n’avait pas la responsabilité de s’occuper du nettoyage des remorques qu’on lui confiait pour livraison et qu’au contraire c’était là la responsabilité d’autres personnes payées pour cette tâche. Comment peut-on faire reproche au prestataire de ne pas avoir suivi une directive dont on n’a pas fait la preuve, de ne pas avoir exécuté le travail de ceux chargés de le faire et finalement d’avoir fait ce que le répartiteur lui demandait de faire? Peut-on conclure qu’il a agi à ce moment-là de façon insouciante et négligente ou n’a-t-il pas tout simplement fait ce qu’on lui demandait de faire? Certainement pas le soussigné.
Un retour sur le motif du congédiement. – Il ne suffit pas que l’avis de congédiement du 5 mars 2009, réfère à des avertissements et des avis de suspension émis contre le prestataire, encore faut-il en démontrer le bien fondé et même là démontrer en outre que le prestataire a agi délibérément ou de façon insouciante ou négligente sans égard aux conséquences pour son travail.
Qu’en est-il du motif invoqué contre le prestataire lors du congédiement, soit avoir fait fi des directives en n’ayant toujours pas remis le 5 mars 2009, sa feuille de route du 17–20 février 2009, tel qu’exigé par l’employeur?
Le prestataire explique avoir fait ce qu’il a toujours fait après son arrivée au terminal à la fin d’un voyage soit: vider son camion, prendre ses affaires personnelles, ses feuilles de route, rentrer chez lui, travailler la fin de semaine sur ses documents, et remettre ses feuilles de route le lundi pour obtenir sa paie avant d’entreprendre le lundi suivant un autre voyage.
L’avis de congédiement lui reproche de n’avoir toujours pas remis ses feuilles de route en date du 5 mars. Or le prestataire affirme les avoir remises au répartiteur dès le 26 février, soit le jour même ou elles furent requises par ce dernier. La version du prestataire est d’autant plus crédible que personne n’est venu la contredire, qu’il faisait alors l’objet d’une suspension et ne devait reprendre son travail que le 28 février, et qu’il se devait de remettre ses feuilles de route pour être payé. Il eut été pourtant facile pour l’employeur de vérifier quant le prestataire avait été payé pour ce voyage si on voulait le contredire; or aucune preuve n’a été offerte à ce sujet.
Conclusion
En résumé l’avis de congédiement a beau être rempli d’un panier de reproches antérieurs pour étoffer le reproche final utilisé pour le congédiement du prestataire, lorsqu’on examine chacun des reproches à la lueur des explications non contredites fournies par le prestataire dont la crédibilité n’est pas mise en doute, aucun de ceux-ci ne démontre un comportement inacceptable, volontaire, insouciant ou négligent au point de frôler le caractère délibéré. Peu importe la formulation de l’avis de congédiement écrit de l’employeur, c’est celui-ci contre la parole du prestataire dont la crédibilité n’est pas en cause.
Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l’imposition d’une exclusion d’une durée indéterminée s’il est établi qu’un prestataire perd son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de la Loi en ce que le geste reproché doit revêtir un caractère volontaire ou délibéré et le manquement à une obligation implicite ou explicite du contrat de travail doit être d’une portée telle que l’employé aurait dû normalement prévoir qu’il en découlerait son congédiement . De plus, il doit exister une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement (arrêts Nolet, A-517-91 et Brissette, A-1342-92). L’un ne va pas sans l’autre. La relation de cause à effet existe peut-être ici si on prend pour acquis que l’écrit de congédiement tel que formulé dit vrai; mais le caractère volontaire, insouciant et négligent de chacun des reproches et même le bien-fondé de certains reste à prouver si l’on se donne la peine de considérer la version non contredite du prestataire.
Il me faut donc partager les remarques de la dissidence exprimée par un membre du Conseil à l’effet que la décision majoritaire ne tient pas compte de façon juste et suffisante des explications du prestataire alors que sa crédibilité n’est pas mise en doute pour ne retenir que les éléments de preuve bien insuffisants fournis par l’employeur et sans que ceux-ci démontrent pour autant non seulement le bien-fondé des reproches mais aussi leur caractère volontaire, l’insouciance du prestataire pour son travail ou une négligence frôlant le caractère délibéré. L’appréciation des faits dans la décision majoritaire et les conclusions tirées ne sont pas conformes à la preuve et au droit (arrêt Tucker, A-381-85). Il incombait au Conseil d’expliquer dans sa décision majoritaire pourquoi il acceptait comme du tout cuit la preuve très discutable de l’employeur de préférence à la version du prestataire dont la crédibilité n’a pourtant pas été mise en doute (Parks, A-321-97).
Après avoir analysé toute la preuve en dossier, y compris la transcription du témoignage du prestataire, le soussigné se doit de conclure que la preuve sur laquelle s’appuie la décision majoritaire du Conseil est loin d’être concluante et que la Commission ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver l’inconduite au sens où l’entend la Loi et la jurisprudence. La décision majoritaire du Conseil est basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire et sans tenir compte d’éléments importants portés à sa connaissance; elle est aussi mal fondée en droit parce ce qu’elle n’accorde aucune considération au caractère volontaire, insouciant ou négligent des faits reprochée. Il s’agit donc d’une décision déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, j’annule la décision du Conseil arbitral et fait droit à l’appel du prestataire.
M. E. Lagacé
JUGE-ARBITRE
Montréal (Québec)
Le 17 juin 2010