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  • CUB 74705

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    X

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Brampton (Ontario) le 28 mai 2009

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GERALD T.G. SENIUK

    Le prestataire interjette appel de la décision d'un conseil arbitral qui a confirmé la décision de la Commission selon laquelle le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite, aux termes des articles 29 et 30 dela Loi sur l'assurance-emploi (la Loi).

    Lorsqu'il a rejeté l'appel, le conseil arbitral a tiré les conclusions de fait suivantes (pièce 15.3) :

    Le conseil fait remarquer que le prestataire avait perdu son permis de conduire pour avoir conduit après avoir bu au point de dépasser la limite légale d'alcoolémie. Le conseil a en outre déterminé que l'argument invoqué par le prestataire pour faire valoir qu'il ne dépassait que légèrement la limite légale d'alcoolémie et que son accident était attribuable à la chaussée verglacée et non au fait qu'il conduisait avec facultés affaiblies est hors de propos dans le présent litige. Le conseil estime que le prestataire savait que la possession d'un permis de conduire était une condition de son emploi. Il savait qu'au départ, on ne l'avait autorisé à entrer en fonction chez Ontario Chrysler qu'une fois qu'il eut recouvré son permis de conduire. Le conseil fait remarquer que le prestataire n'a fourni aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle son employeur l'avait embauché sans permis de conduire valide.

    Pour expliquer son appel devant le juge-arbitre, M. X a déclaré que lorsque Ontario Chrysler l'a embauché, il n'avait pas de permis de conduire. Il a présenté la preuve qu'il n'avait pas de permis de conduire quand on lui a offert l'emploi de conseiller aux ventes de voitures. À l'audience devant le juge-arbitre, il a déclaré qu'il n'a pas besoin d'un permis de conduire pour occuper ce poste et qu'il occupe actuellement un poste semblable chez un autre concessionnaire et qu'il n'a pas de permis de conduire. Il soupçonne qu'il a été congédié par Ontario Chrysler parce qu'il s'absentait du travail pour des raisons de santé valables. M. X a obtenu des copies de son dossier de permis de conduire de l'Ontario et les a présentées à l'audience devant le juge-arbitre.

    Compte tenu que le conseil a rendu sa décision en l'absence de tout élément de preuve pour étayer l'affirmation de M. X selon laquelle son employeur l'a embauché sans un permis de conduire valide, la documentation que M. X a obtenue par la suite met en évidence une preuve que le conseil arbitral aurait dû avoir l'occasion de prendre en considération.

    En conséquence, l'appel de M. X est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et l'affaire est renvoyée devant un conseil arbitral constitué d'autres membres qui rendra une nouvelle décision à l'issue d'une nouvelle audience en conformité avec ces motifs. La décision rendue par le premier conseil arbitral sera retirée du dossier.

    Gerald T.G. Seniuk

    JUGE-ARBITRE

    Saskatoon (Saskatchewan)
    Le 25 juin 2010

    2011-01-16