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  • CUB 74762

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    X

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l’employeur, Les Chocolats Vadeboncoeur Inc., de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 3 mars 2010, à Repentingy, Qc

    DÉCISION

    LOUIS S. TANNENBAUM, juge-arbitre

    La question en litige en l’espèce est à savoir si la prestataire était justifiée de quitter volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

    Une audition n’a pas été demandée donc une décision sera rendue sur la foi du dossier.

    Selon l’employeur, la prestataire a quitté pour prendre sa retraite (pièce 3, relevé d’emploi). Cependant, la prestataire indique avoir quitté en raison de discrimination (pièce 2.5, demande de prestations).

    Après enquête, la Commission a accordé des prestations et l’employeur a porté cette décision devant le conseil arbitral qui a rejeté l’appel (pièce 9). L’employeur en appelle maintenant devant le juge-arbitre, alléguant les trois moyens d’appel permis, soit a) déni de justice naturelle, b) erreur de droit, et c) erreur de fait (pièce 10.5).

    Dans ses conclusions de faits, le conseil arbitral a constaté :

    «La prestataire invoque à sa défense la justification suivante :

    x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur

    Toutefois, la prestataire qui cherche à démontrer, qu’elle avait un motif valable pour quitter son emploi doit également montrer que « son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas (A-141-97).

    Dans cette cause, la prestataire déclare qu’elle a quitté son emploi pour les raisons suivantes :

    Le conflit évoqué par la prestataire représente bel et bien une justification selon le paragraphe 29c.

    Toutefois, le conseil doit également se demander si son départ constituait la seule solution raisonnable.

    Dans un témoignage éloquent et crédible, la prestataire a expliqué au conseil qu’elle avait tenté de se faire aider afin d’améliorer son anglais et de conserver son emploi. Elle n’a cependant pas reçu le soutien de son employeur. Fatiguée de subir les sarcasmes de son employeur et jugeant la situation insoutenable, elle a quitté son emploi après avoir fait des démarches de recherche d’emploi.

    L’employeur soutient qu’elle a quitté parce qu’on ne voulait pas lui accorder une augmentation salariale. La prestataire affirme qu’elle n’a jamais fait de demande d’augmentation et que même si on lui en avait offert une elle aurait quitté car elle n’en pouvait plus.

    Compte tenu des circonstances et de la preuve présentée, le conseil a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi puisqu’elle a prouvé qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.»

    La preuve n’appuie pas les moyens d’appel invoqués. Le conseil arbitral a bien résumé et a bien compris la preuve et a rendu une décision raisonnable qui suit la législation et la jurisprudence. Il n’y a pas lieu d’intervenir.

    Pour les motifs précités, l’appel devant le juge-arbitre est rejeté.

    Louis S. Tannenbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 15 juillet 2010

    2011-01-16