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  • CUB 75054

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    A.B.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 24 novembre 2009 à Edmundston, Nouveau-Brunswick

    DÉCISION

    GUY GOULARD, juge-arbitre

    Le prestataire a travaillé pour Service d'aide à la famille jusqu'au 28 août 2009. Il a présenté une demande initiale de prestations qui fut établie à compter du 30 août 2009. La Commission a par la suite déterminé que le prestataire n'avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail parce qu'il suivait un cours de formation à temps plein. La Commission a imposé une inadmissibilité d'une période indéterminée à compter du 6 septembre 2009.

    Le prestataire en appela de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui accueillit son appel. La Commission porta la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet appel a été entendu Edmundston, Nouveau-Brunswick le 5 juillet 2010. Le prestataire était présent.

    Dans sa demande de prestations, le prestataire avait indiqué qu'il suivait un cours de formation à l'Université de Moncton à Edmundston. Le cours avait débuté le 14 septembre et allait se terminer le 30 avril 2010. Il s'agissait d'un programme à temps plein quatre jours par semaine, qui exigeait 40 heures par semaine de son temps. Le prestataire avait indiqué que si on lui offrait un emploi qui présentait un conflit avec son horaire de cours, il terminerait son cours et attendrait une autre offre d'emploi. Il se cherchait un emploi à temps plein tout en continuant son cours. Son intention était de terminer son cours afin de se trouver un meilleur emploi permanent. Il n'avait pas encore eu le temps de se chercher un emploi et n'avait aucun historique de travail tout en suivant un cours de formation.

    Dans son appel au conseil arbitral, le prestataire avait indiqué que, lorsqu'il s'était informé auprès de la Commission à l'égard de son désir de recevoir des prestations d'assurance-emploi tout en suivant un cours de formation, on l'avait avisé qu'on acceptait sa demande mais qu'il devait fournir certains documents dont une copie de son horaire de cours. Il n'avait pas pu obtenir ce dernier document avant le début de ses cours. Se fondant sur l'information qu'on lui avait fournie, il avait entrepris les démarches de retour aux études.

    L'agent qui avait rencontré le prestataire a fourni l'information suivante :

    « M. C.D. avise qu'il a rencontré le prestataire le 15 juillet 2009. A.B. a été accepté au programme le 18 août. Il a été demandé de déposer son horaire et lettre d'acceptation. Il les a seulement déposés le 8 septembre qui était passé la date limite. Si M. n'avait pas retardé le dépôt des documents demandés, il aurait été accepté dans le programme. »

    (J'ai souligné)

    Le prestataire a comparu devant le conseil arbitral et a réitéré ce qu'il avait déjà indiqué au dossier d'appel, soit qu'il avait rencontré M. C.D. sur une base régulière et que sa demande pour suivre un cours de formation avait été acceptée le 18 août 2009. Il devait fournir certains documents mais aucune date limite pour les fournir n'avait été indiquée. Il avait dû compléter des tests avant d'obtenir son horaire de cours qu'il n'avait reçu que le 2 septembre. Il avait été très surpris quand, le 8 septembre, on l'avait avisé que la date limite pour fournir ses documents était passée puisqu'il n'avait jamais été question de date limite.

    Le conseil arbitral a revu la preuve et a accueilli l'appel du prestataire pour les motifs suivants :

    « Le conseil arbitral soutient que lorsqu'une personne est dirigée vers un cours par la direction d'une autorité désignée par la Commission, il est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période où il suit un cours ou un programme de formation en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Dans le cas présent, le conseil arbitral est d'avis que le prestataire est dirigé vers un cours par la direction d'une autorité car il fut accepté à ses cours par un conseiller en date du 18 août 2009.

    En conséquence, le conseil arbitral accorde à l'unanimité l'appel du prestataire aux termes du paragraphe 18(a) de la Loi sur l'assurance-emploi. »

    En appel de la décision du conseil arbitral, la Commission a soumis que le conseil avait erré en droit en décidant que le prestataire avait établi sa disponibilité pour le travail durant la période où il suivait un cours de formation et que le conseil avait excédé sa compétence en déterminant que le prestataire avait été dirigé vers un cours de formation par une autorité désignée par la Commission.

    La Commission a soumis que le conseil avait fondé sa décision sur une conclusion à l'effet que le prestataire aurait dû être dirigé vers son cours de formation, ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'avait pas rempli toutes les conditions pour être référé à son cours. La Commission a soumis que la preuve n'avait pas établi que le prestataire avait été référé à son cours et qu'il devait donc démontrer sa disponibilité pour le travail, ce qu'il n'avait pas fait puisqu'il fréquentait un cours de formation à temps plein.

    Dans ce dossier, le témoignage de l'agent de la Commission était à l'effet que le prestataire avait été accepté au programme de formation le 18 août 2009 (pièce 7). L'agent avait indiqué qu'on avait demandé au prestataire de fournir son horaire et une lettre d'acceptation. Il avait aussi confirmé que le prestataire aurait été approuvé pour son cours si les documents avaient été reçus à temps. Il n'y avait aucune indication qu'il y avait une date limite pour fournir ces documents. Le prestataire avait indiqué, au dossier ainsi que lors de son témoignage devant le conseil, qu'il n'avait jamais été question d'une date limite pour fournir les documents demandés. Il n'avait pas pu obtenir son horaire de cours avant le 2 septembre.

    L'alinéa 25(1)(a) de la Loi sur l'assurance-emploi est libellé comme suit :

    25.(1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

    a. il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63, un cours ou programme ou de formation vers lequel il a été dirigé par d'instruction la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;

    La Loi sur l'assurance-emploi ne prévoit aucune définition des conditions qu'un prestataire doit rencontrer afin de démontrer qu'il a été dirigé vers un cours de formation. Par contre, la jurisprudence a établi qu'avant de pouvoir démontrer qu'il a été dirigé vers un cours de formation au sens de l'alinéa 25(1)(a) de la Loi, un prestataire doit établir qu'il avait reçu l'autorisation de la Commission avant de s'inscrire au cours qu'il poursuit (CUB 54851). Dans cette affaire, la prestataire n'avait pas communiqué avec la Commission avant de s'inscrire à un cours de formation. Elle avait assumé qu'elle serait approuvée pour son cours mais elle ne l'avait pas été. Le juge Riche a conclu que la prestataire ne pouvait être considérée comme ayant reçu l'approbation préalable pour son programme de formation.

    En l'espèce, la seule preuve fournie par la Commission était à l'effet qu'un agent de la Commission avait indiqué au prestataire le 18 août 2009 qu'il était accepté à son programme d'étude. Un des documents qu'on lui demandait de fournir ne pouvait être disponible avant que le prestataire ait complété certaines étapes de son inscription. Se fondant sur cette preuve le conseil a conclu, non que le prestataire avait assumé qu'il avait été approuvé pour son cours, mais bien qu'il croyait avoir été dirigé vers ce cours.

    Conformément à l'alinéa 25(1)(a) de la Loi, ayant été référé à son cours de formation, le prestataire n'avait pas à démontrer qu'il était disponible pour travailler.

    Les compétences du juge-arbitre sont limitées par le paragraphe 115(2) de la Loi. À moins que le conseil arbitral n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, le juge-arbitre doit rejeter l'appel.

    La Commission n'a pas démontré que le conseil arbitral a erré de la sorte. Au contraire, la décision du conseil est bien fondée sur la preuve dont il était saisi.

    Par conséquent, l'appel est rejeté.

    Guy Goulard

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA, Ontario
    Le 12 août 2010

    2011-01-16