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  • CUB 75103

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    A.B.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue le 12 mai 2009 à Gaspé, (Québec)

    DÉCISION

    LOUIS de BLOIS, juge-arbitre

    Il s'agit d'un appel de la décision du conseil arbitral rendue le 12 mai 2009 accueillant l'appel interjeté par la prestataire à l'égard de la décision de la Commission de l'assurance-emploi (décision) selon laquelle la Commission avait refusé de payer des prestations régulières d'assurance-emploi au motif que la prestataire avait volontairement quitté son emploi chez Les Ateliers Ferroviaires de Mont-Joli Inc. le 6 mars 2009, pour retourner chez elle aux Îles-de-la-Madeleine.

    La Commission a conclu que la prestataire avait quitté son emploi sans justification au sens de l'article 29(c) et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi).

    La question en litige est est-ce que le conseil arbitral a erré en faits et en droit en concluant que la prestataire était justifiée d'avoir volontairement quitté son emploi aux termes de l'article 29(c) de la Loi.

    La Commission soutient que le départ de la prestataire n'était pas la seule solution raisonnable, tel que stipulé par l'article 29(c) de la Loi.

    L'article 29(c) de la Loi stipule ce qui suit :

    « La prestataire est fondée à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    ...
    (vi) assurance raisonnable d'une autre emploi dans un avenir immédiat. »

    La détermination à savoir si la prestataire était justifiée de quitter volontairement son emploi est une question mixte de fait et de droit, principalement d'ordre juridique. La norme de contrôle est celle du caractère raisonnable avec peu de déférence. (Hickey c. Canada (PG), 2008 CAF 330.)

    La détermination à savoir si le conseil arbitral a erré en droit en négligeant de considérer la question à savoir si le départ de la prestataire était la seule solution raisonnable est une question de droit. La norme de contrôle applicable dans un tel cas est celle de la décision correcte. (Martens v. Canada (AG) 2008 FCA 240.)

    La question que devait trancher le conseil arbitral était de déterminer si le départ de la prestataire constituait la seule solution raisonnable?

    À l'audience, devant le conseil arbitral, la prestataire a déclaré qu'elle avait subi une augmentation importante de la prime d'assurance pour sa maison aux Îles-de-la-Madeleine. Cette situation l'a donc convaincue que compte tenu du travail qu'elle occupait à Mont-Joli (soit un travail partiel), il lui serait plutôt profitable de retourner aux Îles pour habiter sa maison et très facilement se trouver un emploi dans la restauration.

    Le conseil arbitral déclare trouver crédibles les explications de Madame A.B. dans sa façon de faire dans la recherche d'un emploi aux Îles-de-la-Madeleine et précisément dans la domaine de la restauration. Sur place, elle a pu facilement démontrer son expérience et elle a ainsi trouvé du travail assez tôt, soit 17 jours après.

    La prestataire a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la restauration et elle ajoute qu'elle avait l'assurance raisonnable de trouver un emploi immédiatement à son retour. À son arrivée aux Îles-de-la-Madeleine, les employeurs de la restauration sont en constante recherche d'employé(e)s dans le domaine.

    L'article 29(c) précise stipule précisément que :

    « ... le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment ...
    ...
    constitue la seule solution raisonnable.

    (vi) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat. »

    Dans CUB 49237, le juge Simpson conclut que l'assurance d'un emploi ne signifie pas une offre ferme mais permet une flexibilité.

    Nous pouvons facilement conclure qu'il s'agit d'une question de preuve qui permet au conseil arbitral et au juge-arbitre d'évaluer en utilisant son bon jugement la question à savoir suivant toutes les circonstances, la prestataire était justifiée de quitter son emploi.

    C'est une question mixte de fait et de droit.

    Le conseil arbitral déclare trouver crédibles les explications de Madame A.B. dans sa façon de faire dans de recherches d'emplois aux Iles.

    La crédibilité étant en cause, tel que le déclare sans équivoque le conseil arbitral, il n'y a pas lieu à intervention par le juge-arbitre. Le conseil arbitral étant le maître de faits, était celui qui a entendu la preuve et est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoins entendus lors de l'audition.

    Dans les circonstances, le juge-arbitre n'est pas justifié à intervenir et l'appel est donc rejeté.

    LOUIS de BLOIS

    Juge-arbitre

    Québec, Québec
    Le 16 août 2010

    2011-01-16