TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
H.X.
- et -
d'un appel interjeté par la prestataire devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) le 10 décembre 2009
GERALD T.G. SENIUK, juge-arbitre
Il s'agit d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral, lequel a confirmé la décision de la Commission de lui infliger une pénalité aux termes de l'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi. La prestataire a également porté en appel l'avis de violation qui lui a été donné en application de l'article 7.1 de la Loi.
M. A.B., du ministère de la Justice du Canada, représentait la Commission. Mme H.X. était présente à l'audience. Il n'est pas nécessaire de revenir sur l'appel en entier, car la Commission reconnaît le bien-fondé de celui-ci.
Certaines questions me sont venues à l'esprit, questions auxquelles les renseignements versés au dossier ne fournissaient pas de réponses évidentes. M. A.B. a entrepris de s'informer davantage à ce sujet. À la suite de ses recherches, il a présenté une lettre au Bureau du juge-arbitre, avec copie conforme adressée à Mme H.X., dont voici des extraits :
Veuillez considérer cette lettre comme la déposition consécutive à l'audience de la Commission, comme l'a demandé le juge-arbitre Seniuk le 13 septembre 2010.
Dans cette affaire, la Commission est l'intimée. J'ai procédé à un examen en profondeur de ce dossier avec ma cliente et il s'ensuit que par les présentes la Commission consent à l'appel de la prestataire.
Les fausses déclarations de la prestataire sont toutes intervenues au cours de la même période et avec le même employeur. La prestataire a omis de déclarer la rémunération qu'elle a reçue de Atlantic Baptist Homes de juillet à décembre 2006. Dans les circonstances particulières de cette affaire, tous les manquements à déclarer la rémunération auraient dû entraîner un avertissement (article 41.1 de la Loi) et un avis de violation sans qualification (alinéa 7.1(4)a) de la Loi). Il ne devrait y avoir ni pénalité pécuniaire ni avis de violation subséquente en l'espèce.
Nous demandons respectueusement au juge-arbitre d'accueillir l'appel de la prestataire et d'ordonner ce qui suit : que tous les manquements de la prestataire à déclarer sa rémunération de juillet à décembre 2006 n'entraînent qu'un avertissement, en vertu de l'article 41.1 de la Loi, et un avis de violation sans qualification, en vertu de l'alinéa 7.1(4)a) de la Loi.
[Traduction]
Mme H.X. essaie depuis un certain temps et en faisant appel à différentes procédures officielles de se faire expliquer correctement cette affaire ou, comme elle n'a cessé de le soutenir, de la faire corriger. Grâce à la diligence dont M. A.B. a fait preuve, le long périple qu'avait entrepris Mme H.X. relativement au régime d'assurance-emploi en ce qui concerne cette affaire peut maintenant prendre fin.
L'appel est accueilli et j'ordonne par les présentes que tous les manquements de la prestataire à déclarer sa rémunération de juillet à décembre 2006 n'entraînent qu'un avertissement, en vertu de l'article 41.1 de la Loi sur l'assurance-emploi, et qu'un avis de violation sans qualification, en vertu de l'alinéa 7.1(4)a) de la même Loi.
Gerald T.G. Seniuk
JUGE-ARBITRE
Saskatoon (Saskatchewan)
Le 7 octobre 2010