EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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RELATIVEMENT à une demande de prestations par
H.L.
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RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 4 juin 2009 à Jonquière (Québec)
L.-P. LANDRY, juge-arbitre
La Commission se porte en appel de la décision du Conseil qui reconnaît que la prestataire avait quitté volontairement un emploi dans un contexte où elle avait l'assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat.
La prestataire a occupé un emploi à temps partiel au Centre Féminin du Saguenay inc du 19 novembre au 23 décembre 2007. Cet emploi exigeait une disponibilité les fins de semaine et était rémunéré au taux de 11$ l'heure. Auparavant elle avait travaillé à temps partiel pour un autre centre entre janvier et novembre 2007.
La prestataire, avant de travailler pour le Centre Féminin du Saguenay, avait fait de nombreuses demandes d'emploi auprès de divers organisme. Pendant qu'elle travaillait pour cet organisme, elle a reçu une offre d'emploi d'un organisme gouvernemental, le Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle du Saguenay lac St-Jean où on lui offrait une rémunération au taux de 20$ l'heure.
Pour occuper cet emploi elle a d'abord suivi une formation de deux semaines tout en maintenant son emploi auprès du Centre Féminin du Saguenay. Sa formation terminée, elle a estimé nécessaire de quitter cet emploi puisque son nouvel employeur exigeait une disponibilité les fins de semaine. Elle s'attendait d'ailleurs à faire des remplacements pendant la période des fêtes.
Contrairement à ses attentes la prestataire n'a pas reçu de demande de son nouvel employeur avant le mois de février. Ainsi il s'avère qu'elle aurait pu pendant la période de fin décembre à février maintenir son emploi auprès du Centre Féminin du Saguenay.
La Commission soutient que dans les circonstances la prestataire, n'ayant pas de garantie d'un horaire défini chez son nouvel employeur devrait subir les conséquences du risque qu'elle a accepté d'accepter un emploi à temps partiel sans garantie d'heures travaillées.
Dans les présentes, il est évident que lorsque la prestataire a quitté son emploi, elle avait en mains l'assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat. De plus l'employeur exigeait une disponibilité de fins de semaine et elle ne pouvait donc pas se déclarer disponible auprès du Centre Féminin. Finalement contrairement à ses attentes légitimes, la prestataire ne s'est pas vu offrir d'heures de travail avant le mois de février 2008.
Le Conseil retient donc que tenant compte de toutes les circonstances la prestataire a adopté la seule solution raisonnable dans son cas en regard de l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat offert par une agence gouvernementale. Vu l'exigence de disponibilité les fins de semaine, la prestataire ne pouvait se déclarer disponible auprès de deux employeurs.
Ici la question à trancher est une question mixte de droit et de fait. La norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable.
La Commission utilise les arrêts Inram (2008 CAF 17) et Murugalah (2008 CAF 10) pour illustrer des situations où on a jugé que l'abandon volontaire d'un emploi par les prestataires ne constituaient pas dans ces cas la seule solution raisonnable. Notons que dans ces deux causes il s'agissait de prestataire qui avait sans doute, pour de bonnes raisons, quitté volontairement leur emploi mais dans des situations où il n'avait aucune assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat. Dans les présentes non seulement la prestataire avait-elle une telle assurance, elle avait été en fait engagé par son nouvel employeur et suivi un stage de deux semaines auprès de cet employeur.
Il appert de ce qui précède que le Conseil a bien défini la question de droit et dans l'exercice de sa discrétion le Conseil a conclu que suivant les circonstances dévoilées par la preuve, la prestataire avait adopté la seule solution raisonnable. Cette conclusion rencontre le critère de la décision raisonnable.
Pour ces motifs l'appel de la Commission est rejeté.
L.-P. Landry
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 23 septembre 2010