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  • CUB 75315

    TRADUCTION

    Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emplo,
    L.C. 1996, ch. 23

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    D.K.

    et

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par l'employeur, Swan Valley Consumers Cooperative Ltd., à l'encontre d'une décision rendue par un conseil arbitral à Winnipeg (Manitoba) le 19 janvier 2010



    Appel instruit à Brandon (Manitoba) le 9 septembre 2010

    DÉCISION

    R. C. STEVENSON, JUGE-ARBITRE

    L'employeur de M. D.K. porte en appel la décision d'un conseil arbitral qui a accueilli l'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle elle ne pouvait lui verser des prestations parce qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

    M. D.K. était présent à l'audience et le Community Unemployed Help Centre a présenté des observations écrites en son nom. L'employeur n'a pu se présenter à l'audience mais a soumis des observations écrites. La Commission a adopté une position neutre.

    Le dimanche 8 novembre 2009, l'un des véhicules de l'employeur est tombé en panne parce que les écrous d'une roue n'avaient pas été bien serrés. Quand la panne a été signalée, l'employeur a communiqué par la radio et a été entendu dans tous les emplacements où travaillaient ses employés. Il a utilisé un langage blasphématoire et inapproprié contre lequel M. D.K. s'est élevé sur-le-champ et auquel il a répondu sur les ondes de la radio. L'employeur a jugé ce comportement irrespectueux et a ordonné à M. D.K. de se présenter à son bureau le jour même. Ce qu'il n'a pas fait. Quand il ne s'est pas présenté au travail le lundi, l'employeur a décidé de le congédier, ce qui fut fait le lendemain.

    M. D.K. a participé par téléphone à l'audience devant le conseil arbitral.

    Le conseil arbitral s'est exprimé en ces termes :

    Le conseil constate ce qui suit :

    L'employeur a le droit de congédier tout employé lorsque cela est justifié, mais le conseil doit décider si le comportement en question constitue de l'inconduite au sens de la Loi.

    Le conseil conclut que le prestataire n'a pas perdu son emploi en raison de son inconduite.

    Le prestataire et son employeur travaillaient pendant de longues heures, et l'incident qui s'est produit aurait pu être dangereux.

    La situation était émotive et tant l'employeur que le prestataire ont fait des commentaires précipités. On a servi des ultimatums. Le prestataire n'a pas respecté les directives qui lui ont été données et il a été congédié.

    Le conseil doit décider si le prestataire a perdu son emploi en raison d'une inconduite de nature délibérée et négligente.

    Des éléments de preuve contradictoires ont été présentés concernant l'absence du prestataire le lundi.

    Le conseil accueille les éléments de preuve directe du prestataire et leur accorde davantage de poids au regard de la situation et considère que ce dernier a effectivement informé l'employeur de son absence par l'entremise du site Benito.

    Pour ce qui est du défaut de se présenter à la réunion du dimanche, le prestataire n'avait aucun moyen de transport. On lui a dit qu'il ne pouvait se servir du camion de la compagnie. L'employeur aurait dû savoir que la présence du prestataire était incertaine.

    Le prestataire ne pensait pas qu'il serait renvoyé, le comportement de son employeur était prévisible et, en conséquence, le comportement du prestataire n'était pas délibéré ou négligent.

    Le conseil conclut que le prestataire a été congédié à cause d'une situation émotive et stressante.
    [Traduction]

    Le conseil s'est ensuite reporté à la décision CUB 65244 qui, selon lui, avait été rendue dans une affaire semblable, et a adopté le langage du juge-arbitre Barnes voulant que « les actions [du prestataire] ne constituent pas une inconduite de la nature de celle qui est envisagée à l'article 30 de la Loi, au sens de conduite délibérée ou insouciante adoptée au mépris des intérêts de l'employeur, ou de conduite dénotant une insouciance telle qu'elle frôle le propos délibéré ».

    La question de savoir si un prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite est une question mixte de fait et de droit. La norme de contrôle judiciaire que je dois appliquer à la décision du conseil est celle du caractère raisonnable : la solution fait-elle partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit? Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12.

    À mon avis, la décision du conseil satisfait à ce critère.

    L'appel de l'employeur est rejeté.

    Ronald C. Stevenson

    Juge-arbitre

    FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
    Le 24 septembre 2010

    2011-01-16