EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
H.R.
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 3 juillet 2009 à St-Hyacinthe (Québec).
L'honorable R.J. Marin
Cet appel du prestataire devait être entendu à St-Hyacinthe le 22 septembre 2010.
Séance tenante, le représentant du prestataire souligne avoir demandé à maintes reprises l'enregistrement de la séance et les demandes n'ont pas abouti; rien n'a été fourni. On prétendait même avoir produit un enregistrement; il n'existait pas.
Le prestataire avait droit à l'enregistrement demandé par l'entremise de son représentant. Celui-ci n'ayant pas été fourni empêche une défense complète et entière. Pour ces motifs, j'interviens dans l'intérêt de l'administration de la justice. La Commission ne s'est pas acquittée de son obligation de fournir un enregistrement.
Le dossier sera retourné à un nouveau Conseil. J'incite celui-ci de s'assurer que l'enregistrement se fasse d'une façon ponctuelle, comme il devait le faire en premier lieu. La décision entachée sera retirée du dossier. L'appel sera entendu par trois nouveaux membres.
L'appel du prestataire est accueilli; la décision précédente est écartée.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 11 octobre 2010