• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 75562

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Y.K.

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision rendue par un conseil arbitral à Owen Sound (Ontario) le 22 octobre 2009

    DÉCISION

    Le juge R.J. Marin

    L'appel du prestataire a été instruit à Barrie le 12 octobre 2010.

    Le prestataire s'est vu refuser le bénéfice des prestations, la Commission ayant conclu qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite, à savoir une assiduité au travail qui laissait beaucoup à désirer.

    Les documents au dossier révèlent que le prestataire éprouvait des problèmes, comme l'indique la pièce 8-2 sur laquelle on peut lire inscrit en gras « absentéisme chronique » [traduction]. Le 22 avril 2008, la direction de Pilkington Glass a informé le prestataire que ses absences répétées entraîneraient son congédiement. L'employeur a noté diverses dates d'absence et a conclu (pièce 8-3) que tout manquement à ce chapitre au cours des douze prochains mois entraînerait le renvoi immédiat. Le prestataire s'est à nouveau absenté et il a été congédié.

    Il s'agit en l'instance de déterminer si l'absence envisagée dans l'entente de la dernière chance pouvait déclencher le renvoi automatique. Il a été allégué que le jour de l'incident, le prestataire a reçu un appel d'urgence de sa mère pour qu'il l'amène à l'hôpital. À la pièce 9, il déclare avoir réagi en se rendant auprès d'elle mais sans laisser de note pour justifier son absence. Il a ajouté que la porte du gestionnaire des Ressources humaines était verrouillée et qu'il ne pouvait laisser de message sous la porte. Selon lui, il s'agissait d'une absence qui pouvait justifier qu'il garde son emploi. Il a été négligent en ne présentant pas « d'excuse sur papier » [traduction] pour justifier son absence, mais dans les circonstances, la décision du conseil devient incomplète; je ne suis pas convaincu que ce dernier aurait tiré la même conclusion si la note avait été présentée.

    Dans l'intérêt de l'administration de la justice, j'estime que l'affaire devrait être renvoyée devant un conseil arbitral composé de membres différents. Il faudra tenir compte de la note comme élément supplémentaire pour déterminer si le renvoi découle d'une inconduite dans les circonstances. Même s'il eut été simple d'appuyer la position du conseil, je suis conscient que ce dernier s'est lui aussi débattu avec la question de la justification de l'absence. J'estime qu'un autre conseil devrait avoir tous les éléments de preuve à sa disposition pour rendre sa décision.

    L'appel est accueilli dans la mesure où l'affaire est renvoyée devant un conseil composé de membres différents; le prestataire devra produire l'avis d'absence requis pour ne pas obliger le conseil à revoir tout le dossier. La décision contestée doit être retirée du dossier d'appel.

    R.J. MARIN

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 1er novembre 2010

    2011-01-16