TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
G.N.
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Barrie (Ontario) le 13 octobre 2009
Le juge R.J. Marin
Cet appel du prestataire a été instruit à Barrie le 13 octobre 2010.
Le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations, la Commission ayant établi qu'il avait volontairement quitté son emploi. En outre, on a fait remarquer qu'il n'avait pas suffisamment d'heures d'emploi assurable pour recevoir des prestations.
Le conseil n'a pas abordé la deuxième question et je n'ai pas l'intention de le faire non plus pour rendre ma décision.
Je suis forcé de renvoyer cet appel devant un conseil composé de membres différents parce que le conseil n'a pas fait d'observations au sujet du relevé d'emploi déposé au dossier. Le dossier comporte une incohérence; le relevé d'emploi, en pièce 3, indique que l'on a permis au prestataire de quitter la compagnie qui procédait à une réduction de ses effectifs et qu'une correction à la paye était nécessaire. Par la suite, l'employeur a donné une version différente des événements.
Le conseil doit examiner toute la documentation, y compris toute contradiction dans la position de l'employeur. Il a commis une erreur en s'égarant à propos de la question du départ volontaire et du congédiement possible pour inconduite, sans tenir compte des incohérences dans le dossier. Il faut faire concorder le relevé d'emploi et les raisons présentées par l'employeur. Le conseil peut choisir la version qu'il préfère, mais il doit étayer son choix.
L'appel est accueilli. Je renvoie l'affaire devant un conseil composé de membres différents en demandant à ce dernier de voir aux incohérences qui apparaissent dans la preuve de l'employeur. J'ordonne que la décision contestée soit retirée du dossier.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 1er novembre 2010