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  • CUB 75982

    EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    O.F.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d’un juge-arbitre par la Commission de la décision d’un conseil arbitral rendue
    le 14 avril 2010, à Brossard, Québec

    DÉCISION

    MAX M. TEITELBAUM, juge-arbitre

    Il s’agit en l’espèce d’un appel de la Commission de la décision unanime d’un conseil arbitral (pièce 14).

    Le litige dans la présente affaire, tel que décrit par le conseil arbitral, est le suivant : La Commission devait-elle accepter ou refuser une demande d’antidatation à la prestataire en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi?

    Bien que le conseil arbitral ait bien cerné la question en litige celui-ci aurait dû ajouter les mots et en vertu des circonstances spéciales dans le présent dossier.

    Les faits, tel qu’établis par le conseil arbitral, sont les suivants :

    La prestataire a:

    Dans sa décision, le conseil arbitral a conclu comme suit:

    (...) Conclusions de faits, application de la Loi
    Les membres du Conseil arbitral ont à rendre une décision, à savoir si la prestataire avait un motif valable justifiant le délai de déposer sa demande de prestations.

    Les membres du Conseil arbitral retiennent les faits suivants :

    Il est évident pour les membres du Conseil que la prestataire malgré son état de santé mentale fragile, a pris les moyens de s’informer de ses droits et ce, depuis son départ de chez Costco. Elle a consulté des personnes en autorité (l’employeur et la Commission à deux reprises), elle n’avait donc aucune raison de douter de l’information au fait qu’elle n’avait pas droit aux prestations.

    Les membres du Conseil soulignent le fait qu’elle s’est informée non pas à une mais à plusieurs reprises durant l’année et il n’y avait aucune contradiction dans les réponses qu’elle recevait. Elle ne pouvait donc pas douter que tout le monde faisait erreur.

    Les membres du Conseil se fie (sic) sur l’arrêt E.Q. CUB 65079 et A.B. CUB 1110 qui citent :

    « Une personne raisonnable n’est pas une personne paranoïaque, en proie à l’anxiété qui met en doute ou qui refuse de croire des conseils faisant apparemment autorité, au point de chercher à vérifier ces avis une deuxième et une troisième fois chaque jour ou à intervalle régulier de crainte que ces avis soient erronés. »

    De plus, les membres du Conseil retiennent le fait que la prestataire a suivi les conseils de l’agent de la Commission rapidement une fois informée qu’elle devrait déposer une demande d’antidatation et a fait parvenir son dossier médical (pièce 9).

    Tenant compte de toutes les circonstances qui entouraient la situation de la prestataire depuis sa cessation d’emploi, les membres du Conseil considèrent que la prestataire a bel et bien en (sic) agi comme toute personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances similaires. Les raisons pour le délai données par la prestataire sont donc crédibles et logiques.

    DÉCISION

    Unanimement, les membres du Conseil accueillent l’appel de la prestataire. »

    Il incombe aux prestataires de soumettre leur demande de prestations rapidement. Dans ses représentations, la Commission soumet :

    La Commission fait également les soumissions suivantes:

    La Commission soumet que le Conseil arbitral a erré en fait et en droit dans son interprétation de motif valable et dans l’application des faits au critère juridique, qui consiste à déterminer si la prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente pour s’enquérir de ses droits et obligations en vertu de la Loi.
    Canada (PG) c. Brace, 2008 CAF 118

    La Commission soumet que le Conseil arbitral n’a pas adéquatement apprécié la preuve au dossier et n’a pas correctement appliqué la jurisprudence en la matière. La Commission considère que la prestataire a fait preuve de négligence et n’a démontré aucune circonstance qui l’aurait empêché de déposer sa demande de prestations dans les délais prescrits. Elle ne peut être considérée comme ayant agi de manière raisonnable et ne dispose donc pas d’un motif valable tel qu’établi par la Loi.
    Canada (PG) c. Albrecht, A-172-85; Canada (PG) c. Carry, 2005 CAF 367

    La Commission soumet qu’elle ne peut conclure que la prestataire a reçu une mauvaise information. Selon sa propre déclaration, la prestataire a mentionné qu’elle n’avait pas expliqué toute sa situation lorsqu’elle s’est informée sur la possibilité d’obtenir des prestations.

    La Commission soumet que le fait qu’un employé de la Commission lui ait donné de mauvais conseils, à supposer que ce soit le cas, n’établit pas nécessairement que la prestataire a agi de façon raisonnable. Une personne raisonnable aurait demandé des prestations, quitte à voir ensuite si elle y avait droit.
    Malitsky c. Canada (PG), A-205-96 (CUB 32904).

    Je suis satisfait que les circonstances particulières de cette affaire, soit la maladie de la prestataire, le fait qu’elle a tenté d’obtenir de l’information relativement à la possibilité de faire une demande de prestations, le fait que la Commission elle-même a erré en concluant initialement que la prestataire ne pouvait recevoir de prestations parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable et le fait qu’un employé de la Commission a induit la prestataire en erreur, constituent des motifs valables justifiant le délai encouru par la prestataire à déposer sa demande de prestations.

    La décision du conseil arbitral est conforme à la législation et à la jurisprudence et doit donc être maintenue. L’appel de la Commission est rejeté.

    Max M. Teitelbaum

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa, Ontario
    Le 25 novembre 2010

    2011-01-16